Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200803
- Date
- 28 avril 2011
- Condamnation
- 2 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a déclaré à la société d'assurance MACIF (l'assureur) le vol, constaté le 14 juillet 2004, de son véhicule, retrouvé le 12 avril 2005, à l'état d'épave ; que l'assureur ayant mis en doute l'exactitude des indications, relatives au prix d'achat et à l'état de la voiture en cause, portées par Mme X... dans sa déclaration de vol, a dénié sa garantie ; que contestant ce refus, Mme X... a assigné le 20 avril 2006 l'assureur devant un tribunal de grande instance en paiement de la somme de 29 000 euros, représentant la valeur vénale du véhicule ; Attendu que pour accueillir sa demande et condamner l'assureur à payer à Mme X... la somme de 18 000 euros, au titre de la garantie du sinistre vol, après avoir relevé qu'il n'apparaît pas que Mme X... ait voulu de façon intentionnelle tromper l'assureur sur la valeur du véhicule en faisant état de 29 000 euros au jour du vol, l'arrêt énonce que l'état de la carrosserie, de la peinture et de la mécanique de la voiture, mise en circulation le 5 mars 2003 et acquise le 1er juin 2004 auprès de M. Y..., son gendre, était très bon, selon la déclaration "vol de véhicule" effectuée le 16 juillet 2004 auprès de l'assureur par Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le véhicule, lorsqu'il était la propriété de M. Y..., avait été fortement accidenté le 23 août 2003 et qu'un rapport d'expertise mentionnait que le propriétaire ne tenait pas à faire réparer son véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société d'assurance MACIF la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux conseils pour la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la MACIF à payer au titre de la garantie vol à Madame X... la somme de 18.000 € augmentée des intérêts légaux à compter du 4 février 2005 ; AUX MOTIFS QUE « la MACIF demande au principal la déchéance de la garantie en l'état, selon elle, de fausses déclarations de Yannick X... dans sa déclaration de sinistre sur la valeur du véhicule et ses caractéristiques au jour du vol ; que dans sa déclaration "vol de véhicule" effectuée le 16 juillet 2004 auprès de la MACIF Yannick X... a indiqué que l'Audi, mise en circulation le 5 mars 2003 et acquise le 1er juin 2004 auprès de Monsieur Y... pour le prix de 19.000 euros en espèces avait un kilométrage de 15.000 km à l'achat, et de 20.000 km au jour du vol ; que dans ce même document l'état de la carrosserie, de la peinture et de la mécanique est qualifié de très bon ; que, suite à la demande de la MACIF auprès de l'assurée afin d'obtenir justification du règlement du véhicule, Yannick X... indiquait s'être trompée dans sa déclaration par confusion entre les anciens francs et les euros et qu'en réalité le véhicule avait été acquis pour la somme de 29.000 euros ; que Yannick X... expliquait également que l'acquisition de l'Audi était en fait une compensation suite à un prêt en argent liquide consenti à son gendre Monsieur Y... pour lui permettre de terminer sa maison et notamment la réalisation d'une piscine ; qu'une enquête diligentée par les services de la MACIF conteste la réalité de cette compensation ; qu'il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur le mode de paiement du véhicule, dès lors que la réalité de la cession du véhicule ne peut être contestée au vu du certificat de cession du véhicule et de la carte grise au nom de Yannick X... qui était sans conteste propriétaire de l'Audi en question le jour du vol ; que Yannick X..., en sa qualité d'assurée, doit justifier la matérialité du sinistre évoqué ; que la déclaration de vol auprès des services de police et de la compagnie d'assurance constitue une présomption simple de preuve ; que l'assureur contestant la réalité de cet évènement, doit apporter la preuve que celui-ci n'a pas eu lieu ; qu'en l'espèce, le seul fait que le véhicule ait été retrouvé par les services de police en l'état d'épave peu après l'assignation formée par Yannick X..., ne peut en soi constituer une coïncidence douteuse permettant de contester la matérialité du vol ; qu'au regard de ces éléments, il convient de débouter la MACIF de sa demande sur le principe de la déchéance de la garantie vol ; que subsidiairement, la MACIF demande une réduction de l'indemnité allouée à Yannick X... ; que celle-ci a, dans un premier temps, estimé la valeur de son véhicule à 19.000 euros pour affirmer dans un courrier ultérieur que celui-ci avait été acquis pour le prix de 29.000 euros et produit une attestation du vendeur Monsieur Y..., son gendre, en ce sens ; qu'il apparaît, au vu du rapport d'enquête privée diligentée par la MACIF et des pièces produites par celle-ci, que ce véhicule, alors qu'il était encore la propriété de Monsieur Y..., a été fortement accidenté le 23 août 2003 ; que suivant l'expert de l'assureur de l'époque (CMA), le montant des réparations s'élevait à 23.368,91 euros, alors que la valeur du véhicule, à dire d'expert, était évaluée à 27.640 euros, cette voiture étant donc techniquement et économiquement réparable ; que dans ce même rapport d'expertise, il est indiqué que le propriétaire ne tient pas à faire réparer son véhicule ; qu'il apparaît en fait que le précédent propriétaire a effectué des réparations minimales puisqu'il justifie, au vu des factures produites, d'une dépense totale en pièces détachées de 5.660,37 euros, la main d'oeuvre étant assurée gracieusement par un ami ; que l'intimée a versé aux débats une expertise SOGENEX établie le 14 avril 2004 à la demande du propriétaire de l'époque, soit monsieur Y..., estimant le véhicule à 29.500 euros ; que néanmoins, ce rapport précise que l'examen "sous véhicule" n'a pas été effectué, alors que cet endroit de l'Audi A4 avait été gravement endommagé, suite à l'accident ; que, s'il n'apparaît pas que Yannick X... ait voulu de façon intentionnelle tromper son assureur sur la valeur du véhicule, des soupçons pouvant éventuellement peser sur son précédent propriétaire , il résulte de l'analyse des éléments ainsi examinés que l'Audi A4 vendue le 1er juin 2004 ne pouvait avoir objectivement une valeur de 29.000 euros au jour du vol ; que la Cour dispose d'éléments suffisants, pour l'estimer à 15.000 euros, ainsi que le demande subsidiairement l'appelante ; qu'il convient donc de condamner la MACIF à payer à Yannick X... ce montant en application de la garantie vol avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2005, date de l'assignation en référé formée par l'intimée ; que Yannick X... doit bénéficier de l'application de l'option du contrat lui permettant de bénéficier d'une indemnité supplémentaire de 20% en cas de perte totale de son véhicule ; qu'en conséquence l'assurée percevra une somme de complémentaire de 3.000 euros » ALORS QUE 1°) en application du contrat d'assurance souscrit par Madame X... auprès de la MACIF il est clairement stipulé que « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre (…) vous priverait de tout droit à garantie » ; qu'il en résultait une déchéance de garantie pour toute déclaration frauduleuse de sinistre de la part de l'assuré ; qu'il est constant en l'espèce que le véhicule, objet de la déclaration de sinistre pour vol le 16 juillet 2004, a été lourdement endommagé le 23 août 2003 (arrêt d'appel, p. 5, alinéa 8) et a fait l'objet de réparations insuffisantes par son précédent propriétaire (p. 5, dernier alinéa) ; que Madame X... ne pouvait ce faisant mentionner dans sa déclaration de sinistre pour vol que le véhicule au jour de l'achat était en très bon état et qu'aucune réparation n'avait été effectuée, l'une ou l'autre de ces déclarations, de nature influer sur l'appréciation de la garantie, se trouvant nécessairement inexacte au regard de l'accident survenu le 23 août 2003 ; qu'une telle fausse déclaration devait entraîner la déchéance de la garantie de la police d'assurance ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées de la police d'assurance de la MACIF et violé l'article L. 113-2 du Code des assurances ; ALORS QUE 2°) en application du contrat d'assurance souscrit par Madame X... auprès de la MACIF il est clairement stipulé que « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre (…) vous priverait de tout droit à garantie » ; qu'il en résultait une déchéance de garantie pour toute déclaration frauduleuse de sinistre de la part de l'assuré, en ce compris sur le montant du dommage ; qu'il a été expressément constaté que Madame X... avait majoré la valeur vénale du véhicule lors de sa déclaration de sinistre pour vol le 16 juillet 2004, les juges décidant de diminuer ladite valeur de la somme de 29.000 € à 15.000 € (p. 6, alinéa 3) ; que Madame X... après avoir fixé le prix d'achat du véhicule à 19.000 € puis à 29.000 € a en outre été dans l'incapacité de justifier du montant du prix d'achat dudit véhicule auprès de son gendre Monsieur Y... ; que de telles circonstances étaient exclusives de sa bonne foi ; qu'en décidant, néanmoins de maintenir la garantie vol du contrat d'assurance au profit de Madame X... , la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les dispositions susvisées de la police d'assurance de la MACIF et violé l'article L. 113-2 du Code des assurances.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA