Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200814
- Date
- 28 avril 2011
- Condamnation
- 764 992 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante , dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que cette victime a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; qu'elle a engagé devant la cour d'appel une action en contestation de cette décision du Fonds et a sollicité une réévaluation de son indemnisation ; Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient qu'il résulte des nouvelles dispositions des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifiés par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, de l'avis de la Cour de cassation en date du 29 octobre 2007 et des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le préjudice personnel ; qu'il en résulte, en l'absence d'indemnisation d'un quelconque préjudice professionnel, que la rente versée du fait de la maladie ne peut qu'indemniser nécessairement le préjudice personnel de la victime ; qu'en pareil cas, le Fonds déduira les prestations versées à la victime par l'organisme social, de son offre d'indemnisation de ce poste de préjudice ; mais qu'en l'espèce la caisse n'a fourni aucune réponse ; qu'il n'existe aucun élément pour déterminer la répartition des prestations entre les préjudices économiques et l'incapacité fonctionnelle ; qu'il en découle que le Fonds ne pourra pas en l'espèce déduire les prestations versées par la caisse, sous forme de capital ou de rente, de son offre de l'indemnisation de l'incapacité fonctionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune indemnité n'était accordée au titre des pertes de gains professionnels ou des incidences professionnelles de l'incapacité, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant du préjudice fonctionnel permanent de M. X..., sans déduction des prestations allouées par la caisse primaire d'assurance maladie, à la somme de 7 649,92 euros et fait droit à la demande du requérant visant à ne pas déduire de cette somme le montant de la rente allouée par la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt rendu le 20 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR fixé le montant du préjudice fonctionnel permanent de Monsieur Jean-Claude X..., sans déduction des prestations allouées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, à la somme de 7649,92 €, avec intérêts au taux légal, et fait droit ainsi à la demande du requérant visant à ne pas déduire de cette somme le montant de la rente allouée par la caisse primaire d'assurance maladie, AUX MOTIFS QUE « pour demander au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ne pas déduire des prestations dues par cet organisme le montant de l'indemnité en capital versée par la caisse primaire d'assurance maladie, le requérant rappelle, tout d'abord, que selon les dispositions de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante doit indiquer "l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice" ; qu'il rappelle que la loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2006 a réformé les conditions d'application du recours des tiers payeurs, en matière de réparation du dommage corporel, le 3ème alinéa de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale prévoyant désormais : "Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. (...) Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable imposte de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice." ; qu'il fait valoir en outre que par un avis en date du 29 octobre 2007, la Cour de cassation a précisé que "La rente versée en application de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; elle doit en conséquence s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle. Si la caisse de sécurité sociale estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour imposte de préjudice personnel." ; que, toutefois, il résulte des nouvelles dispositions des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifiés par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, de l'avis de la Cour de cassation susvisé et des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le préjudice personnel ; qu'il en résulte, en l'absence d'indemnisation d'un quelconque préjudice professionnel, que la rente versée du fait de la maladie ne peut qu'indemniser nécessairement le préjudice personnel de la victime ; qu'ainsi, le FIVA déduira les prestations versées à la victime par l'organisme social, de son offre d'indemnisation de ce poste de préjudice ; qu'en l'espèce la caisse n'a pas répondu et qu'en conséquence, au regard des éléments livrés au dossier, la cour doit constater l'impossibilité de déterminer la répartition des prestations entre les préjudices économiques et l'incapacité fonctionnelle ; qu'il en découle que le FIVA, dans le cadre de l'exécution de sa mission de réparation intégrale, ne pourra pas en l'espèce déduire les prestations versées par la caisse, sous forme de capital ou de rente, de son offre de l'indemnisation de l'incapacité fonctionnelle ; … qu'en l'espèce, au regard des éléments retenus ci-dessus, la somme versée par l'organisme social ne sera pas déduite ; qu'ainsi la somme devant être allouée à ce titre est de 7649,92 euros ». ALORS QUE, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que la caisse n'a pas répondu et qu'en conséquence, au regard des éléments livrés au dossier, la Cour d'appel doit constater l'impossibilité de déterminer la répartition des prestations entre les préjudices économiques et l'incapacité fonctionnelle ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si Monsieur Gérard Y... avait subi un préjudice professionnel, la Cour d'appel a violé les articles 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.
Articles de loi cités
article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale à la varticle L. 376-1 du Code de la sécurité sociale prévoy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA