Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200820
- Date
- 28 avril 2011
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d ‘ appel, que Mme X... n'ayant pas réglé à la SCP d'avocats Y...- Z...- A...- B... (la SCP), à laquelle elle avait confié la défense de ses intérêts, la totalité des honoraires que celle-ci lui réclamait, le bâtonnier de l'ordre des avocats a fixé ceux-ci à une certaine somme ; Attendu que pour fixer le solde restant dû à M. Y... par Mme X..., l'ordonnance infirmative du premier président de la cour d ‘ appel retient que les débats ont permis de clarifier la situation entre les parties ; qu'au vu de l'état du compte de Mme X... à la SCP, la cliente est redevable d'un solde de 3 150 euros sur la facture n° ..., de 5 000 euros sur celle du 11 décembre 2007 compte tenu de ce qu'elle a versé 500 euros le 6 décembre 2007 et trois chèques de 450 euros qui ont été honorés les 15 janvier, 6 février et 5 mars 2008 soit une somme de 1 850 euros à valoir sur la facture de 5 000 euros ; que le solde soit 3 150 euros correspond aux sept chèques de 450 euros qui n'ont pas été provisionnés et qui auraient dû être réglés au fur et à mesure de leur présentation ; Qu'en statuant ainsi, sans faire état des critères déterminants de son estimation, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 janvier 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Besançon ; Condamne la SCP Y...- Z...- A...- B... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la SCP Y...- Z...- A...- B... à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X... Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR infirmé l'ordonnance du 29 juillet 2008 du Bâtonnier du barreau de Dijon en toutes ses dispositions et fixé à 3. 150 euros le solde restant dû à Maître Y... par Madame X... ; AUX MOTIFS QUE « sur le solde des honoraires dus à Maître Y... » ; que « les débats ont permis de clarifier la situation entre les parties ; qu'au vu de l'état du compte de Madame Djamila X... à la SCP Y..., celle-là est redevable d'un solde de 3 150 € sur la facture N° ... de 5 000 € du 11/ 12/ 2007 compte tenu de ce que Madame Dajmila X... a versé 500 € le 6/ 12/ 2007 et trois chèques de 450 € qui ont été honorés les 15/ 1, 6/ 2 et 5/ 3/ 2008 soit une somme de 1 850 € à valoir sur la facture de 5 000 € ; que le solde soit 3 150 € correspond aux 7 chèques de 450 € qui n'ont pas été provisionnés et qui auraient dû être réglés au fur et à mesure de leur présentation » ; ALORS QUE, que les honoraires de l'avocat sont fixés en fonction d'un ensemble de critères : la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, la notoriété et les diligences de celui-ci ; que, si le premier président statuant en matière de contestation de ces honoraires est seulement tenu de faire état des critères d'évaluation déterminants de son estimation, il ne saurait se fonder sur un critère unique, quand d'autres critères légaux sont invoqués ; que le premier président de la cour d'appel s'est borné à établir un compte mathématique entre les parties alors que Madame X... évoquait les prestations auxquelles les honoraires correspondaient, soutenait qu'elles n'avaient pas été effectuées (notamment qu'une caution donnée par ses soins n'avait pas été récupérée par l'avocat), outre qu'elle arguait de ses grandes difficultés financières ; que ce faisant le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA