Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200828
- Date
- 28 avril 2011
- Condamnation
- 196 776 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nancy, 21 janvier 2010), que M. X... a confié la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à un syndicat de copropriétaires à Mme Y..., avocat au barreau de Nancy ; que Mme Y... a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation de ses honoraires ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 1 200 euros, au lieu de 1 000 euros dans la décision du bâtonnier, le montant des honoraires dus à l'avocat, alors, selon le moyen, que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le délai de recours est d'un mois ; que le premier président, qui a aggravé le sort du requérant, n'a pas précisé que le recours incident de l'avocat avait été formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier, en quoi il a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 176, alinéa 1er, du décret du 27 novembre 1991 ; Mais attendu que l'article 176, alinéa 1er, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne vise que le recours principal et qu'en application de l'article 277 du même décret, qui renvoie aux dispositions du code de procédure civile, le recours incident peut être formé en tout état de cause conformément à l'article 550 du code de procédure civile, même à l'audience, la procédure étant orale ; Et attendu que, statuant sur recours de M. X..., l'arrêt relève que Mme Y... avait conclu en défense à la fixation de ses honoraires à la somme de 1 967,76 euros ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat de M. X.... Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à 1 200 euros le montant des honoraires restant dû par Monsieur X... à Maître Y..., Aux motifs que, par décision du 10 juillet 2009, le bâtonnier avait fixé les honoraires restant dus à 1 000 euros ; que Monsieur X... avait, le 31 juillet 2009, formé un recours contre cette décision ; que Maître Y... avait conclu à la fixation totale de ses honoraires à 1 967,76 euros ; qu'au vu des circonstances de l'espèce, le solde des honoraires dus par Monsieur X... serait fixé à la somme de 1 200 euros, Alors que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le délai de recours est d'un mois ; que le premier président, qui a aggravé le sort du requérant, n'a pas précisé que le recours incident de l'avocat avait été formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier (manque de base légale au regard de l'article 176, alinéa 1, du décret du 27 novembre 1991).
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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