Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200836
- Date
- 28 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62 1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours contre la décision de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace Moselle ayant rejeté sa demande d'attribution de la majoration de retraite pour inaptitude au travail ; Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt, que l'intéressé a signé, le 30 janvier 2008, l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, mais qu'il n'a pas comparu ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire à l'égard des deux parties, déclaré mal fondé l'appel formé par M. X... contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg en date du 12 octobre 2005, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouté l'appelant de toutes ses demandes ; Aux motifs que « par requête en date du 23 juin 2003, M. X... a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, en date du 19 mai 2003, lui refusant l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale ; que par jugement en date du 12 octobre 2005, notifié 8 novembre 2005, le Tribunal du contentieux de l'incapacité n'a pas fait droit à la demande d'attribution de la majoration de pension au titre de l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale ; que par acte en date du 18 janvier 2006, M. X... a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation ; que les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure – notamment communication du rapport du Docteur Y..., médecin consultant, chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical – et ont été régulièrement invitées à présenter leurs observations, le tout conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du Code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2008 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 2 avril 2008 ; que les parties ont été convoquées le 8 janvier 2008 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ; que l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 30 janvier 2008 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que l'intimée a accusé réception de la convocation le 23 janvier 2008 ; qu'elle n'a pas comparu ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; qu'à l'audience, le président a fait le rapport de l'affaire, puis la cour a entendu le médecin consultant en son avis ; que l'affaire a ensuite été mise en délibéré ; que la cour s'est retirée et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son arrêt ; que la cour observe que l'appel a été formé dans les délai et forme prévus par la loi et qu'en toute hypothèse la recevabilité de l'appel n'est pas contestée par la partie adverse ; que l'appel sera déclaré recevable ; que M. X..., né le 31 décembre 1939, marié, a cessé son activité professionnelle en 1967 ; qu'il bénéficie d'une pension vieillesse réduite depuis le 1er octobre 2000 ; que l'intéressé a sollicité, pour effet au 1er septembre 2002, l'obtention de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale que la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle lui a refusée ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi par M. X..., n'a pas fait droit à la demande de ce dernier tendant à l'annulation de cette décision ; que M. X..., appelant, demande l'infirmation du jugement attaqué ; qu'il fait valoir qu'il est malade et père de famille ; qu'il produit un dossier médical dont deux certificat médicaux établis les 28 octobre 2002 et 17 avril 2004 par le Docteur Z... qui certifient que son patient présente une " arthrose fémoro-patellaire externe et féromo-tibiale externe droite favorisée par des luxations récidivantes de sa rotule " et que son état de santé présente une incapacité permanente partielle de 80 % ; que la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, intimée, ne conclut pas ; qu'à réception de l'avis du médecin consultant, M. X... réitère ses précédentes observations ; que le Docteur Y..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale et ayant régulièrement prêté devant la cour serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, expose » : 1°) que « l'intéressé présente des gonalgies droites à la suite d'une chute survenue en 1959 avec traumatisme du genou » ; 2°) qu'« il est mentionné des luxations récidivantes de la rotule, que l'intéressé réduit lui-même, et une arthrose fémoro-patellaire et fémoro-tibiale droite gênant la marche qui nécessite une canne ; 3°) que, cependant, « le dossier ne comporte pas de description clinique ni d'examen radiologique permettant d'évaluer le handicap fonctionnel résultant de ce traumatisme ancien » ; 4°) qu'« à la date du 1er septembre 2002, l'intéressé ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50 % » ; qu'« en cet état, la cour constate, avec le médecin consultant, dont elle adopte les conclusions qu'à la date du 1er septembre 2002, l'intéressé ne se trouvait pas, compte-tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50 % ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er septembre 2002, l'intéressé ne remplissait pas les conditions médicales exigées par les articles L. 351-7 et R. 351-21 du Code de la sécurité sociale et qu'en conséquence, son état ne justifiait pas l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ; que la cour confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris (arrêt, pages 2 à 4) ; Alors, d'une part, que s'agissant de la procédure applicable devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties sont informées de la date de l'audience et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales, cette notification étant faite quinze jours au moins avant la date prévue, le délai de comparution étant augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine ; que l'arrêt constate que M. X... réside en Algérie et relève que l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 30 janvier 2008, de sorte qu'il disposait d'un délai expirant le 14 avril présenter ses observations orales ; qu'en confirmant le jugement entrepris ayant débouté M. X... de toutes ses demandes, par un arrêt réputé contradictoire à son égard qui relève que M. X... n'a pas comparu à l'audience, que l'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2008 et l'affaire fixée pour plaidoirie au 2 avril 2008, ce dont il résulte que l'intéressé n'a bénéficié que d'un délai de deux mois et trois jours entre la date de réception de la convocation et celle de l'audience, la cour nationale a violé les articles 643, 645 et 668 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; Alors, d'autre part et subsidiairement, que devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; que pour statuer par arrêt réputé contradictoire à l'égard des deux parties, l'arrêt énonce, d'une part, que les parties ont été convoquées le 8 janvier 2008 pour l'audience de plaidoirie prévue le 2 avril 2008 dans le respect des délais légaux et, d'autre part, que M. X..., comme la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, n'ont pas comparu après avoir signé l'accusé de réception de la convocation ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle L. 814-2 du Code de la sécurité socialearticle L. 814-2 du Code de la sécurité sociale que la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200836
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