Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200841
- Date
- 28 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 2009), qu'à la suite d'une erreur de codage la caisse d'allocations familiales de Lyon (la caisse) a versé à Mme X... et son époux une allocation logement à caractère familial accession d'un montant moindre que celui auquel ce foyer pouvait prétendre ; que la caisse a effectué un versement complémentaire dans la limite de la prescription biennale ; qu'après un recours amiable infructueux, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir la régularisation de ses droits sur la période antérieure ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande tendant au versement d'une somme d'un montant égal au solde de prestations d'allocation logement non réglées, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à l'appui de sa demande tendant au paiement, par la caisse d'allocations familiales, d'une somme correspondant au solde de prestations d'allocation de logement non réglées, Mme X... avait invoqué, outre l'existence de contestations ayant mis obstacle à l'acquisition de la prescription, son droit à réparation des conséquences d'une erreur de la caisse dont elle avait été victime ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant de ses écritures, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 code de procédure civile ; 2°/ que Mme X... avait soutenu devant les premiers juges et maintenu devant la cour d'appel qu'elle avait été victime d'une erreur de la caisse dont les conséquences devaient être intégralement réparées, demandant ainsi le paiement de dommages-intérêts ; qu'en analysant sa demande comme constituant uniquement une action en paiement de prestations soumise à la prescription biennale édictée par l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que la caisse qui, par sa faute, cause à un allocataire un préjudice, est tenue de le réparer ; que cette action en responsabilité s'exerce et se prescrit dans les conditions du droit commun ; qu'en l'espèce Mme X... avait soutenu devant les juges du fond qu'elle avait été victime d'une erreur de la caisse d'allocations familiales, reconnue par celle-ci, et dont les conséquences devaient être réparées, formant ainsi contre l'organisme débiteur des prestations une demande de réparation des conséquences de sa faute qui se prescrivait selon le droit commun ; qu'en déclarant sa demande irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 2270-1 (ancien) du code civil, ensemble par fausse application l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que Mme X... ait demandé au juge la condamnation de la caisse à des dommages-intérêts pour faute, d'autre part, que le dispositif de l'arrêt, au contraire de ce que soutient le moyen, ne déclare pas prescrite une action en responsabilité contre la caisse mais une action en régularisation du montant des prestations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrite la demande de Madame Valérie X... tendant au versement, pour la période de novembre 1999 à novembre 2003, d'une somme d'un montant égal au solde de prestations d'allocation de logement non réglées par suite d'une erreur de la Caisse d'allocations familiales débitrice dans le type de codification du plafond applicable ; AUX MOTIFS QUE "aux termes de l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans ; que selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de sa prétention ; que Valérie X... prétend avoir formulé de nombreuses demandes de révision de ses droits entre 1999 et 2005 ; qu'elle ne verse aux débats aucune demande ; qu'elle produit une attestation de prêt de la Caisse d'Epargne en date du 14 novembre 2004 et la lettre d'accompagnement de cette attestation qui précise que ce prêt est éligible au "prêt PAS", un imprimé de la Caisse d'allocations familiales de Lyon qui lui a été adressé le 11 février 2002 en lui demandant de renvoyer complété et signé un certificat de prêt afin d'étudier ses droits et un certificat de prêt en date du 21 février 2002 ; que ces documents ne démontrent pas qu'elle a contesté à l'époque le montant de la prestation qui lui était servie ; que sa demande se trouve donc prescrite" ; 1°) ALORS QUE à l'appui de sa demande tendant au paiement, par la caisse d'allocations familiales, d'une somme correspondant au solde de prestations d'allocation de logement non réglées, Madame X... avait invoqué, outre l'existence de contestations ayant mis obstacle à l'acquisition de la prescription, son droit à réparation des conséquences d'une erreur de la caisse dont elle avait été victime ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant de ses écritures, la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 Code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QUE Madame X... avait soutenu devant les premiers juges et maintenu devant la Cour d'appel qu'elle avait été victime d'une erreur de la Caisse dont les conséquences devaient être intégralement réparées, demandant ainsi le paiement de dommages-intérêts ; qu'en analysant sa demande comme constituant uniquement une action en paiement de prestations soumise à la prescription biennale édictée par l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la Caisse qui, par sa faute, cause à un allocataire un préjudice, est tenue de le réparer ; que cette action en responsabilité s'exerce et se prescrit dans les conditions du droit commun ; qu'en l'espèce Madame X... avait soutenu devant les juges du fond qu'elle avait été victime d'une erreur de la caisse d'allocations familiales, reconnue par celle-ci, et dont les conséquences devaient être réparées, formant ainsi contre l'organisme débiteur des prestations une demande de réparation des conséquences de sa faute qui se prescrivait selon le droit commun ; qu'en déclarant sa demande irrecevable comme prescrite, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 2270-1 (ancien) du Code civil, ensemble par fausse application l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200841
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA