Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200843
- Date
- 28 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 février 2010), que M. X..., blessé le 16 février 2004 au coude gauche par un coquillage lors d'une manutention à bord, a présenté ensuite un hygroma du coude traité par chirurgie ; qu'il a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le refus de l'Établissement national des invalides de la marine (l'ENIM) de prendre l'arrêt de travail en charge au titre de la législation professionnelle ; Attendu que l'ENIM fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ; Mais attendu que le médecin désigné selon la procédure d'expertise médicale technique, s'étant référé à l'historique de l'affection pour retenir qu'elle était en rapport avec l'accident du travail, ses conclusions n'étaient pas dépourvues de motivation ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a relevé que les conclusions du rapport d'expertise étaient claires et précises et reposaient sur une discussion médicale des éléments de l'espèce suffisamment descriptive, a décidé que la demande de nouvelle expertise formée par l'ENIM n'était pas justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Établissement national des invalides de la marine aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM). Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de désigner un nouvel expert, et d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, fait droit à la demande de M X... tendant à voir prendre en charge son arrêt de travail au titre d'accident du travail maritime ; Aux motifs propres que « dans son rapport d'expertise, le docteur Y... a clairement indiqué que l'hygroma du coude gauche diagnostiqué le 14 juin 2004 était la conséquence de l'accident de service du 16 février 2004 ; que le fait que ce rapport soit succinct ne lui enlève aucune valeur, dès lors que les conclusions de l'expert sont parfaitement claires et suffisamment descriptives ; que l 'expert a accompli sa mission au vu du dossier médical de Monsieur X... ; que l'ENIM ne verse aux débats aucun document médical qui permettrait de remettre en cause les conclusions de l 'expert ; que le fait que le certificat du docteur Z..., en date du 14 juin 2004, évoque un hygroma "récidivant" ne signifie pas que Monsieur X... était atteint d'une affection chronique, puisque cette expression peut s'expliquer par le fait que l'hygroma était déjà apparu un mois après l'accident et avait été constaté lors d'une visite d'aptitude du 15 avril 2004 ; que le terme de "récidive" peut donc signifier que l'hygroma était réapparu deux mois après la première constatation médicale ; que faute de démontrer que les conclusions de l'expert sont erronées, l'ENIM devra prendre en charge l'arrêt de travail en accident du travail maritime ; que par ailleurs le seul fait que le rapport d'expertise ne soit pas favorable à l'appelant ne justifie pas la désignation d'un nouvel expert » ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers jures que « l'expert - le Docteur Y... Jean Claude - a conclu que l'hygroma du coude gauche diagnostiqué le 14 juin 2004 est en rapport avec l'accident du travail du 16 février 2004 ; qu'il convient par conséquent de faire droit à la demande de Monsieur X... et de condamner l 'ENIM à prendre en charge au titre d'accident du travail maritime l'arrêt de travail du 4 septembre 2004 au 18 septembre 2004 » ; Alors qu'il résulte des articles L. 141-1, R. 141-4 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au régime de sécurité sociale des marins par l'article 61 du décret du 17 juin 1938, que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail, le juge ne peut statuer qu'après mise en oeuvre d'une procédure d'expertise médicale technique dont les conclusions doivent être motivées ; qu'au cas présent, les conclusions du rapport d'expertise médicale du 18 janvier 2006 ne comportaient aucune motivation précise ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner une nouvelle expertise médicale technique, et en se fondant sur ces conclusions non motivées pour faire droit à la demande de M X..., la cour d'appel a violé les textes précités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200843
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA