Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200845
- Date
- 28 avril 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 468 et 946 du code de procédure civile, dans leurs dispositions applicables à l'espèce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisi par M. X..., victime d'un accident du travail pour lequel la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège (la caisse) avait fixé l'incapacité permanente partielle au taux de 8 %, un tribunal du contentieux de l'incapacité a porté ce taux à 12 % ; que la caisse a interjeté appel de ce jugement ; Attendu que, statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la caisse, la Cour nationale énonce que la caisse n'a pas comparu à l'audience, mais a signé l'accusé de réception de la convocation ; que l'arrêt réduit à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse n'étant ni comparante ni représentée, elle n'était régulièrement saisie d'aucune demande et ne pouvait que confirmer le jugement, comme le sollicitait l'intimé, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'Amiens, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant sur l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité qui lui était déféré, " dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime Monsieur Jean-Claude X... le 8 novembre 2001 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 8 % à la date de consolidation du 4 juillet 2004 " ; AUX MOTIFS QUE " par acte du 21 avril 2006, la Caisse primaire d'assurance maladie de Foix a interjeté appel (du jugement du 16 mars 2006) et en a demandé l'infirmation ; que les parties se sont vu communiquer les mémoires et pièces de la procédure – notamment le rapport du Docteur Y..., médecin expert chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 Code de la sécurité sociale d'examiner le dossier médical – et ont été régulièrement invitées à conclure en demande et en défense conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 Code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2009 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 10 décembre 2009 à 13 heures 30 ; QUE les parties ont été convoquées le 6 mai (2009) pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ; que la partie appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 15 mai 2009 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience, (que) la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que la partie intimée a signé l'accusé de réception de la convocation le 15 mai 2009 ; qu'elle a comparu à l'audience en la personne de son avocat : la décision sera contradictoire à son égard ; QU'au jour et à l'heure de l'audience, le président a fait le rapport de l'affaire, puis la cour a entendu le médecin expert en son avis et la partie appelante en ses observations (…) " (arrêt p. 2 in fine, p. 3 alinéas 1 à 4) ; QUE sur les prétentions et moyens des parties en cause d'appel : la Caisse primaire d'assurance maladie de Foix, appelante, fait valoir qu'il existait chez Monsieur X... un état antérieur concernant les deux hanches puisqu'il était muni de deux prothèses totales de la hanche depuis 1995 et conclut devant la cour que l'examen pratiqué par le médecin consultant du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse prend en comte non seulement les séquelles de l'accident du travail du 8 novembre 2001, objet de la décision contestée mais également les séquelles d'un accident du travail postérieur survenu le 28 février 2005 et consolidé le 31 mars 2006 ; qu'elle indique que, dans le cadre de sa discussion, le Tribunal du contentieux de l'incapacité fait clairement allusion aux interventions chirurgicales imputables à l'accident du travail de février 2005 ; qu'elle en tire comme conclusion que le taux de 12 % proposé par le médecin du Tribunal du contentieux de l'incapacité ressort d'une appréciation globale des séquelles de deux accidents du travail au niveau des deux hanches (…) ; QUE Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement ; que suite à la communication de l'avis du Docteur Y..., la Caisse primaire d'assurance maladie de Foix indique être en accord avec les conclusions du médecin consultant ; que Monsieur X..., par le canal de son conseil, critique l'analyse du Docteur Y... et conclut que le médecin expert du Tribunal du contentieux de l'incapacité a parfaitement justifié sa position et que son appréciation est confirmée par les termes du rapport du Docteur Z... (…) ; QUE la cour constate que Monsieur X... souffre de séquelles douloureuses chroniques avec limitation fonctionnelle modérée des amplitudes articulaires des deux hanches sur un état antérieur important et qu'un taux de 8 % prendra mieux en compte, au regard du barème réglementaire, la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, la cour constate qu'à la date de consolidation du 4 juillet 2004, les séquelles décrites justifiaient au titre de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ; que la cour estime que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris (…) " (arrêt p. 6) ; 1°) ALORS QUE devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si le l'appelant n'est ni comparant, ni représenté devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail celle-ci, qui n'est saisie d'aucun moyen d'appel, ne peut que confirmer le jugement déféré lorsqu'elle en est requise par l'intimé ; qu'en statuant comme elle l'a fait au vu des conclusions écrites de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, appelante, tout en constatant sa non-comparution la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles R. 143-26 du Code de la sécurité sociale et 946 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QU'en mentionnant qu'au jour de l'audience elle avait " entendu la partie appelante en ses observations " après avoir constaté que celle-ci, après avoir " … signé l'accusé de réception de la convocation le 15 mai 2009 " n'avait " … pas comparu à l'audience, (de sorte que) la décision sera (it) réputée contradictoire à son égard " la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui s'est déterminée aux termes de motifs contradictoires ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 143-26 du Code de la sécurité sociale et 946 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA