Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200846
- Date
- 28 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2009), que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision de la caisse de la mutualité sociale agricole des Bouches du Rhône (la MSA) ayant fixé le montant de sa pension de réversion ; que ce recours a été rejeté par un jugement dont elle a interjeté appel ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de son recours, alors, selon le moyen, que dans la procédure sans représentation obligatoire, les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter ; que l'arrêt attaqué constate que la MSA entend obtenir la confirmation de la décision et faire constater que le montant de la pension a été porté au taux minimum fixé règlementaire ; qu'il résulte cependant des mentions de l'arrêt que la MSA était « représentée par Mme Isabelle Y... en vertu d'un pouvoir général » ; que le représentant d'une partie, lorsqu'il n'est pas habilité de droit à représenter les parties en justice, doit être investi d'un pouvoir spécial ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 931 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... avait soutenu devant la cour d'appel que ce pouvoir général ne suffisait pas à assurer la représentation de la MSA ; Que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la caisse de la mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vincent et Ohl ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X... En ce que l'arrêt attaqué déboute Mme Rahma X... de son recours ; Aux motifs que l'attribution d'une pension de réversion et le montant de celle-ci relèvent de l'application de l'article D 353-1 du code de la sécurité sociale ; que le montant de la pension est de 54 % de la pension principale sans pouvoir être inférieur à un montant fixé ; que la vérification des pièces produites permet de constater que la Caisse a procédé dans le respect des textes au vu de la situation d'espèce ; que la seule production d'un certificat médical attestant de l'état de santé de la bénéficiaire n'apparaît pas être de nature à constituer la justification suffisante d'une modification du montant attribué ; que la décision prise par le premier juge apparaît reposer sur une exacte appréciation des dispositions applicables et doit être confirmée ; Alors que dans la procédure sans représentation obligatoire, les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter ; que l'arrêt attaqué constate que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Bouches-du-Rhône entend obtenir la confirmation de la décision et faire constater que le montant de la pension a été porté au taux minimum fixé règlementaire ; qu'il résulte cependant des mentions de l'arrêt que la CMSA des Bouches-du-Rhône était « représentée par Mme Isabelle Y... en vertu d'un pourvoi général » ; que le représentant d'une partie, lorsqu'il n'est pas habilité de droit à représenter les parties en justice, doit être investi d'un pouvoir spécial ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 931 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 931 du code de procédure civile.article 931 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200846
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA