Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200848
- Date
- 28 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 14 et 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe à une autorité consulaire française ; Attendu qu'après avoir relevé que Mme X..., domiciliée en Algérie, n'était ni comparante ni représentée, l'arrêt attaqué l'a déboutée de sa demande de réversion de pension ; Attendu, cependant, qu'il résulte de la procédure que la convocation de Mme X... à l'audience a été portée à sa connaissance par lettre recommandée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ladite convocation n'était pas régulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Célice, Blancpain et Soltner ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la Cour n'était saisie d'aucun moyen et confirmé le jugement ayant débouté Madame X... de sa demande tendant à l'allocation d'une pension de réversion ; AUX MOTIFS QUE « dument convoquée à l'audience par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception, Madame X... n'est ni présente ni représentée mais transmet un courrier auquel elle joint de nombreuses pièces justificatives et aux termes duquel elle indique donner une procuration à son fils, qu'à l'audience, son fils, ni aucun autre mandataire ne sont présents ; que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter par une personne habilitée ; que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, représentée à l'audience par Monsieur Y... en vertu d'un pouvoir général, demande que l'absence de l'appelante soit constatée et le jugement confirmé ; que l'appelante, bien que régulièrement invitée à comparaître à l'audience de plaidoiries de la Cour, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que les pièces qu'elle a transmises à la Cour ne peuvent suppléer à son absence ; que la Cour n'étant saisie d'aucun moyen d'appel, le recours de Madame X... sera rejeté » ; ALORS QUE l'acte judiciaire ou extrajudiciaire destiné à être notifié à une personne résidant à l'étranger doit être remis au Parquet, sauf dans le cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination ; qu'en jugeant que Madame X..., résidente algérienne, avait été régulièrement convoquée à l'audience par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, la Cour d'appel a violé les articles R. 142-48 du Code de la sécurité sociale et 684 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la Cour n'était saisie d'aucun moyen et confirmé le jugement ayant débouté Madame X... de sa demande tendant à l'allocation d'une pension de réversion ; AUX MOTIFS QUE « dument convoquée à l'audience par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception, Madame X... n'est ni présente ni représentée mais transmet un courrier auquel elle joint de nombreuses pièces justificatives et aux termes duquel elle indique donner une procuration à son fils, qu'à l'audience, son fils, ni aucun autre mandataire ne sont présents ; que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter par une personne habilitée ; que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, représentée à l'audience par Monsieur Y... en vertu d'un pouvoir général, demande que l'absence de l'appelante soit constatée et le jugement confirmé ; que l'appelante, bien que régulièrement invitée à comparaître à l'audience de plaidoiries de la Cour, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que les pièces qu'elle a transmises à la Cour ne peuvent suppléer à son absence ; que la Cour n'étant saisie d'aucun moyen d'appel, le recours de Madame X... sera rejeté » ; ALORS QUE l'appel d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; que, dans toutes les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire ad litem doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial indiquant l'instance pour laquelle il a été consenti ; qu'en faisant droit à la demande de confirmation du jugement présentée par la CNAV après avoir constaté que cette dernière était représentée par un agent disposant uniquement d'un pouvoir général (arrêt, p. 1), sans rechercher si cet agent était légalement habilité à représenter la CNAV devant les juridictions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-28 du Code de la sécurité sociale et 931 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA