Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200850
- Date
- 28 avril 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Jean Hugues X..., salarié de la société Bourbonnaise industrielle de préfabrication et de béton, a été victime le 22 janvier 2001 d'un accident mortel du travail ; qu'il a été retrouvé inanimé à l'intérieur de la toupie du camion malaxeur de béton qu'il était chargé de nettoyer et n'a pu être ranimé ; que cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, son épouse a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour infirmer le jugement ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que si le médecin capitaine a émis, dans son compte rendu d'intervention deux hypothèses, asphyxie aigue et malaise cardiaque grave, la première ayant été nettement privilégiée par le médecin légiste, évoquant une asphyxie progressive consécutive à l'accomplissement d'un effort physique dans un milieu chaud, la cause originelle du malaise est douteuse, et estime que dans le cas d'une asphyxie progressive dont l'intéressé aurait eu conscience, la présence d'un tiers à l'intérieur de la toupie aurait peut être permis une réaction plus rapide et la sauvegarde de M. X..., mais que l'on ne saurait qualifier de faute inexcusable le choix inverse fait par la direction ; Qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que la présence d'un manoeuvre à l'intérieur de la toupie avait été réclamée par plusieurs chauffeurs poids lourd de l'entreprise mais refusé par la direction, ce dont il résultait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société Bourbonnaise industrielle de préfabrication et de béton aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Bourbonnaise industrielle de préfabrication et de béton à payer à la SCP Le Griel la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé un jugement déclarant que l'accident mortel du travail, dont a été victime Monsieur Jean-Hugues X... le 22 janvier 2001, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Société Bourbonnaise Industrielle de Préfabrication et de Béton, Aux motifs que « dans le cas d'une asphyxie progressive dont l'intéressé aurait eu conscience, la présence d'un manoeuvre à l'intérieur de la toupie – réclamée par plusieurs chauffeurs poids lourds de l'entreprise et refusée par la direction – aurait peut-être permis une réaction plus rapide et la sauvegarde de M. X..., mais on ne saurait qualifier de faute inexcusable le choix inverse fait par la direction : les conditions objectives dans lesquelles oeuvrait Jean Hugues X... ne pouvaient être considérées comme dangereuses » (arrêt p. 7, § 2), Alors qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, particulièrement en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et qu'ainsi la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil, L.411-1 et L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle L.452-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA