Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200856
- Date
- 28 avril 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2010), que Mme X..., salariée du Centre hospitalier Manhes (le centre hospitalier), a déclaré avoir été victime, le 4 décembre 2004, d'un accident sur son lieu de travail ; que le centre hospitalier a adressé le 6 décembre 2004 à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire (la caisse) une déclaration d'accident du travail sans réserves ; que la caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que le centre hospitalier a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de cette décision de prise en charge ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire inopposable au centre hospitalier sa décision de prise en charge de l'accident de la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que si une déclaration d'accident du travail, fondée sur les seules déclarations du salarié, ne permet pas d'établir la matérialité d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail, en revanche, les déclarations de la victime peuvent être tenues pour probantes dès lors qu'elles sont corroborées par des éléments objectifs ; qu'étant rappelé que la déclaration a été faite le 6 décembre, quand l'accident est survenu dans la journée du 4 décembre, les juges du fond auraient dû rechercher si la description des lésions, telle que faite par l'employeur, la mention d'un témoin, la circonstance que, dès le lendemain, un certificat médical ait été établi par un médecin et la description des lésions, telle que résultant du certificat médical, ne constituaient pas des éléments objectifs corroborant les énonciations de la déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que, si les juges du fond ont retenu que le témoin mentionné aurait dû être entendu, et que l'absence de réserves de la part du centre hospitalier n'était pas suffisante, ces circonstances ne pouvaient justifier la décision retenue sans qu'au préalable les autres éléments aient été examinés par les juges du fond ; que, de ce point de vue, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que personne ne peut attester de l'état physique de Mme X... au début de sa plage horaire de travail se situant le 4 décembre 2004 à 19 heures 30 ; que l'intéressée a poursuivi son travail jusqu'à 7 heures 30 le lendemain ; qu'elle a normalement occupé son poste le 5 décembre ; que le centre hospitalier n'a eu connaissance de l'accident que le 6 décembre 2004, soit deux jours après la survenance des faits allégués, et que l'accident n'a pas été mentionné sur le registre prévu à cet effet ; Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la matérialité de l'accident que la cour d'appel a jugé que celle-ci n'était pas établie et que la décision de prise en charge de l'accident de Mme X... devait être déclarée inopposable au centre hospitalier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ; la condamne à payer au Centre hospitalier Manhes la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que la CPAM d'ANGERS ne rapportait pas la preuve de la matérialité de l'accident et que la décision de prise en charge devait être déclarée inopposable à l'employeur ; AUX MOTIFS QUE « le jeu de la présomption d'imputabilité suppose la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail ; qu'en d'autres termes ce n'est que lorsque la matérialité des faits est établis que peut s'appliquer la présomption d'imputabilité dispensant la victime d'établir le lien de causalité entre le fait établie et les lésions ; que pour autant la décision par laquelle la CPAM d'ANGERS a pris en charge l'accident dont a été victime Mme X... n'est pas ipso facto opposable au CENTRE HOSPITALIER MANHES qui de premier chef, conteste la réalité de cet accident et n'emporte donc pas renversement de la charge de la preuve à l'égard de cet employeur ; qu'en conséquence en présence de la contestation élevée par celui-ci après coup, il incombe à la Caisse substituée dans les droites de la victime et qui a considéré comme établie à son égard la matérialité de l'accident survenu à Mme X... d'en rapporter la preuve, en précisant les présomptions graves précises et concordantes retenues par elle et fondant sa décision ; que la preuve de cette matérialité peut être administrée par l'existence de r (témoins ou par la recherche d'éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier et des débats qu'il n'existe aucune personne pouvant attester de l'état physique de Mme X... au début de sa plage horaire de travail, se situant le 4 décembre 2010 à 19h30 ; que l'intéressée a poursuivi son travail jusqu'à 7h30 le lendemain, qu'elle a de surcroit normalement occupé son poste le 5 décembre 2004, que le CENTRE HOSPITALIER MANHES n'a eu connaissance de l'accident que le 6 décembre 23003, soit deux jours après la survenance des faits allégués ; que dans la déclaration réglementaire qu'il a établi à cette date – fut-ce en l'absence de réserves, qui ne vaut pas reconnaissance de la part de l'employeur – il n'a fait que reporter les circonstances de l'accidente telles qu'elles lui ont été décrites ainsi que l'identité du témoin désigné, en l'espèce Mme Y... ; que la seule mention de ce témoin ne saurait constituer un élément de preuve objectif dès lors qu'il n'est pas établi que celui-ci ait été interrogé par la Caisse, que de même, rappel étant fait que la présomptions d'imputabilité ne bénéficie qu'aux lésions constatées dès l'accident ou dans un temps voisin et qui ont une relation de cause à effet avec le fait accidentel ce n'est encore que le 6 décembre 2004 qu'à été délivré le certificat médical initial dressé au titre de l'accident en cause ; (…) ; qu'il n'est pas non plus démontré que des doléances quelconques de l'intéressée aient été recueillies après l'accident et avant la fin de sa plage horaire de travail ; qu'il s'ensuit que la CPAM d'ANGERS n'administre pas la preuve lui incombant aucun des éléments du dossier n'ayant valeur probante au regard de la matérilaité du fait accidentel et l'hypothèse restant réservé d'un accident survenu dans d'autres circonstances que celles alléguées, c'est-à-dire alors que l'assuré ne se trouvait pas sous la subordination de son employeur » ; ALORS QUE, premièrement, si une déclaration d'accident du travail, fondée sur les seules déclarations du salarié, ne permet pas d'établir la matérialité d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail, en revanche, les déclarations de la victime peuvent être tenus pour probantes dès lors qu'elles sont corroborées par des éléments objectifs ; qu'étant rappelé que la déclaration a été faite le 6 décembre, quand l'accident est survenu dans la journée du 4 décembre, les juges du fond auraient dû rechercher si la description des lésions, telle que faite par l'employeur, la mention d'un témoin, la circonstance que, dès le lendemain, un certificat médical ait été établi par un médecin et la description des lésions, telle que résultant du certificat médical, ne constituaient pas des éléments objectifs corroborant les énonciations de la déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; et ALORS QUE, deuxièmement, si les juges du fond ont retenu que le témoin mentionné aurait dû être entendu, et que l'absence de réserves de la part du CENTRE HOSPITALIER MANHES n'était pas suffisante, ces circonstances ne pouvaient justifier la décision retenue sans qu'au préalable les autres éléments aient été examinés par les juges du fond ; que, de ce point de vue, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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