Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200860
- Date
- 25 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 860 F-D Pourvoi n° B 11-60.121 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Harry, Paul X..., domicilié ..., contre le jugement rendu le 28 février 2011, rectifié par le jugement le 11 mars 2011, par le tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme Evelyne Y..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire, l'avis de M. Maître, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort (tribunal d'instance de Fort-de-France, 28 février 2011 rectifié par jugement du 11 mars 2011), que Mme Y..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Le Prêcheur, a contesté l'inscription de M. Harry, Paul X... sur la liste électorale de cette commune ; Attendu que M. X... fait grief aux jugements d'accueillir cette contestation et d'ordonner sa radiation, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la demanderesse ait fait la preuve qu'il n'avait pas son domicile réel ni sa résidence depuis plus de six mois dans la commune par des témoignages établissant l'existence d'un autre domicile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits par la demanderesse, que le tribunal a jugé que M. X... n'avait pas de domicile réel ni d'habitation depuis plus de six mois à Le Prêcheur et ne remplissait aucune des autres conditions légales pour figurer sur la liste électorale de cette commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille onze ; Où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Foulon, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA