Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200878
- Date
- 5 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 145, 493, 494 et 812 du code de procédure civile ; Attendu que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées, sur le fondement d'une requête motivée, que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des actes de violation d'une clause de non-concurrence qu'elle imputait à M. X..., reprochant à ce dernier de prêter son concours à la société Laser image développement (la société LID), la société Sérigraphie du Val de Saône (la société SVS) a obtenu du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de diverses investigations en vue notamment de rechercher la preuve de la nature et de l'étendue des relations entre M. X... et la société LID ; Attendu que, pour débouter la société LID de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, l'arrêt retient que s'agissant de la violation d'une clause de non-concurrence, la mesure sollicitée par la société SVS exigeait une dérogation à la règle du contradictoire, et ce pour pouvoir constater la présence de M. X... dans les locaux de la société LID ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans sa requête, la société SVS ne se prévalait pas expressément de la nécessité de ne pas appeler la partie adverse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Sérigraphie du Val de Saône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Laser image développement IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de la société LID en rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE le 10 septembre 2009, AUX MOTIFS QUE : « (…) en fait, il résulte de l'examen de la requête présentée le 3 septembre 2009 par devant Madame la Présidente du Tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE par la société SVS que : - était énoncée l'origine du litige opposant la société SVS à Monsieur X..., celui-ci ayant cédé des parts sociales de la société BGS détenues par lui, - était rappelée l'interdiction de concurrence faite à Monsieur X... pendant cinq ans sur tout le territoire français, - était expliquée la perte de chiffre d'affaires constatée par la société SVS ayant appris que plusieurs de ses clients étaient passés à la concurrence, notamment auprès d'une société LID avec laquelle Monsieur X... entretiendrait des liens ; « (…) Que l'ordonnance rendue le 10 septembre 2009 au pied de la requête du 3 septembre 2009 est parfaitement motivée pour reprendre à son compte les explications fournies par le requérant ; « (…) Que s'agissant d'une violation d'une clause de non concurrence, la mesure sollicitée par la société SVS exigeait une dérogation à la règle du contradictoire, et ce pour pouvoir constater la présence de Monsieur X... dans les locaux de la société LID ; « (…) Que la société LID ne peut, aux lieu et place de Monsieur X... et de ses salariés, invoquer une atteinte à la vie privée de ceux-ci ; « (…) En conséquence, que la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions. » ; ALORS QUE tant la requête que l'ordonnance rendue sur cette requête doivent faire apparaître clairement en quoi la mesure sollicitée exige une dérogation à la règle de la contradiction ; Qu'en refusant de rétracter l'ordonnance sur requête du 10 septembre 2009 en se contentant de relever que, s'agissant d'une violation d'une clause de non concurrence, la mesure sollicitée par la société SVS exigeait une dérogation à la règle du contradictoire pour pouvoir constater la présence de Monsieur X... dans les locaux de la société LID, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de constater que la requête et l'ordonnance avaient clairement exposé ce motif, a violé les articles 493 et 812 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA