Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200885
- Date
- 5 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 344, 355 et 357 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a présenté le 6 mars 2009 une requête en récusation de M. François Y..., président de chambre et de Mme Z..., conseiller, magistrats composant la chambre commerciale de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion devant statuer sur une affaire l'opposant à la Banque française commerciale de l'Océan indien ; Attendu que pour déclarer la requête irrecevable, l'arrêt énonce que cette requête concerne plusieurs magistrats de la cour d'appel et qu'il doit être procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la requête avait été déposée auprès de la secrétaire du premier président de la cour d'appel, de sorte qu'elle devait en renvoyer l'examen à ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion aux fins d'application des articles 358 et 359 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête en récusation déposée le 6 mars 2009 par Monsieur X... à l'encontre de Monsieur François Y..., président de Chambre, et de Madame Gilberte Z..., conseiller en fonctions à la Cour d'appel de ce siège en qualité de magistrat composant la Chambre commerciale de la Cour d'appel appelée à statuer dans l'affaire enrôlée au répertoire général sous le numéro 08/ 01445 opposant le requérant à la Banque Française Commerciale de l'Océan Indien ; Aux motifs que la requête précitée déposée le 2 avril 2009 qui vise plusieurs magistrats de la Cour de ce siège porte récusation contre plusieurs juges au sens de l'article 355 du Code de procédure civile, pour laquelle il est par suite procédé comme il est dit au chapitre III intitulé « renvoi à une autre juridiction », alors même que ce renvoi n'aurait pas été demandé ; que dans ce cas, conformément à l'article 364 du Code de procédure civile, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime ; que cependant, le dépôt de cette requête est sans effet sur l'instance en cours qui par application de l'article 361 du Code de procédure civile n'est pas suspendue actuellement devant la Cour dont le dessaisissement est demandé ; qu'il y a donc lieu de statuer sur la demande en récusation enrôlée sous le numéro du répertoire général 09/ 0470 sans attendre l'issue de la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime ; que la requête précitée déposée le 6 mars 2009, qui concerne plusieurs magistrats de la Cour de ce siège puisqu'elle vise à faire récuser Monsieur François Crèze président de chambre et Madame Gilberte Z..., conseiller en fonctions à la Cour d'appel de ce siège, porte récusation contre plusieurs juges au sens de l'article 355 du Code de procédure civile, pour laquelle il est par suite procédé comme il est dit au chapitre III intitulé « renvoi à une autre juridiction », c'est à dire comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, alors même que ce renvoi n'aurait pas été demandé ; que dans ce cas, conformément à l'article 364 du Code de procédure civile, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime ; que dans ce cas, il appartient non à la Cour mais au seul premier président de la Cour d'appel de ce siège de prendre sa décision sur la demande du requérant visant au dessaisissement de la Cour en application des articles 356 et suivants du Code de procédure civile ; qu'il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable la présente requête soumise à l'examen de la Cour en contrariété avec les dispositions précitées ; Alors qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la requête en récusation déposée par Monsieur X... a été exactement déposée au secrétariat greffe auprès du premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, ledit secrétariat greffe étant tenu en application de l'article 357 du Code de procédure civile, de la communiquer au président de la juridiction, seul compétent pour en connaître ; que la Cour d'appel qui constate qu'elle a été à tort saisie de cette requête, ne pouvait la déclarer irrecevable sans méconnaître cette disposition, ensemble l'article 344 du Code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA