Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200892
- Date
- 5 mai 2011
- Condamnation
- 31 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un sinistre ayant détruit le 7 juillet 2005 un navire de la SCI Anne de la Belle Europe (la SCI), celle-ci a assigné son assureur, la société Groupama transport, en référé devant le président du tribunal de commerce de Marseille ; que celui-ci, par ordonnance du 11 mai 2007, a condamné l'assureur à payer à la SCI une somme de 310 000 euros et rejeté le surplus des demandes ; que, sur assignation au fond du 9 juillet 2008, le tribunal de commerce a condamné l'assureur à payer à la SCI une somme de 256 579,77 euros ; Sur le second moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son action pour cause de prescription, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge qui considère qu'une action est irrecevable ne peut statuer au fond ou sur une autre fin de non-recevoir sans commettre un excès de pouvoir ; qu'en déclarant irrecevable l'action pour cause de prescription et en statuant sur le moyen de défense de l'assureur tiré de l'existence et de la validité d'une transaction intervenue entre les parties, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel, qui, pour déclarer l'action irrecevable en raison de la prescription de l'action, retient qu'une transaction est intervenue entre les parties, a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la transaction suppose l'existence de concessions réciproques des parties ; qu'en s'abstenant de constater l'existence de concessions consenties par M. X... dans l'acte du 20 novembre 2006, contestée par la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des conclusions des parties ; qu'en affirmant qu'aucun vice du consentement n'aurait été « allégué, ni soutenu à l'encontre de cette transaction », bien que dans ses dernières conclusion d'appel, la SCI avait expressément contesté la validité du consentement de M. X... en faisant valoir, notamment, qu'il avait été contraint de signer ce document après plusieurs heures de réunion alors qu'il était seul sans l'assistance d'un conseil, épuisé, sous traitement, et qu'il s'était trompé sur la portée de ce document, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant qu'il n'était pas soutenu que M. X... serait intervenu à l'acte à titre personnel, la SCI ayant pourtant fait valoir, dans ses dernières écritures, d'une part, que l'acte du 20 novembre 2006 ne comportait aucune mention faisant état du fait que M. X... agissait en qualité de représentant de la société et qu'il avait seul pris des engagements, et, d'autre part, que cet acte n'était opposable qu'à M. X... et non à la société, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 6°/ que l'aveu judiciaire fait par une partie en première instance s'impose en tant que tel au juge d'appel ; qu'en affirmant que le document du 20 novembre 2006 constituait une transaction, sans rechercher si un aveu judiciaire s'imposant à elle ne résultait pas du fait, constaté par le jugement, que la société Groupama transport avait reconnu dans ses écritures de première instance que ce document ne constituait qu'un simple accord de principe reprenant les échanges survenus lors d'une réunion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil ; 7°/ qu'en considérant que l'acte du 20 novembre 2006 constituait une transaction engageant la SCI, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait qu'il n'y soit aucunement fait mention de la société, qu'il n'ait été intitulé que « compte rendu de réunion » et que l'assureur ait adressé ultérieurement à la société un « protocole d'accord » en sollicitant sa signature par la société ne démontrait pas que l'acte litigieux n'était pas une transaction opposable à la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1134 et 2044 du code civil ; 8°/ que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... disposait de la capacité et des pouvoirs requis pour conclure une transaction au nom de la société, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 2044 et 2045 du code civil ; Mais attendu que, dans son dispositif, l'arrêt se borne à déclarer la SCI irrecevable en son action pour cause de prescription ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 2243 du code civil ; Attendu que, pour déclarer la SCI irrecevable en son action pour cause de prescription, l'arrêt énonce qu'aucun principe de garantie et/ou de créance indemnitaire n'ont été reconnus au profit de la SCI par l'ordonnance de référé, que l'assignation en référé est dépourvue de caractère interruptif et que l'assignation au fond est tardive pour être intervenue trois années après le sinistre ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé, en accueillant partiellement la demande de la SCI, avait interrompu la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Groupama transport aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama transport, la condamne à payer à la société Anne de la Belle Europe la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Anne de la Belle Europe. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la SCI Anne de la Belle Europe irrecevable en son action pour cause de prescription ; AUX MOTIFS QU'il est admis que l'action en paiement de l'indemnité d'assurance se prescrit par deux ans et qu'une assignation en référé est interruptive de prescription sous réserve que la demande ne soit pas définitivement rejetée ainsi que le prévoit l'article 2243 du code civil ; que ces dispositions issues de la loi du 17 juin 2008 sont antérieures à l'assignation du 9 juillet 2008 et ont vocation à s'appliquer ; qu'au demeurant la société Groupama Transport fait justement observer que les dispositions de l'ancien article 2247 du code civil étaient identiques, le rejet de la demande rendant l'interruption « non avenue » ; qu'en l'espèce, force est de constater que la SCI Anne de la Belle Europe a sollicité du juge des référés le paiement d'une provision de 720.561,40 € que ce dernier a rejeté en l'état d'une contestation sérieuse tirée de l'analyse du contrat d'assurance ne relevant pas de sa compétence et a alloué la somme de 310.000 € à titre subsidiaire sur offre de la société Groupama Transport effectuée en vertu de l'accord transactionnel du 20 novembre 2006 ; qu'aucun principe de garantie et/ou de créance indemnitaire n'ont donc été reconnus au profit de la société appelante au visa de ses prétentions et c'est à bon droit que l'assureur intimé soutient que tant au regard des dispositions de l'article 2247 ancien que de l'article 2243 nouveau du code civil, l'assignation en référé précitée est dépourvue de tout caractère interruptif ; que le jugement retenant par des motifs erronés que le juge des référés a donné satisfaction à la demande de la SCI Anne de la Belle Europe doit ainsi être infirmé ; que l'assignation au fond dont le caractère interruptif n'est pas contesté est nécessairement tardive pour être intervenue trois années après le sinistre de telle sorte qu'au 9 juillet 2008, la prescription était acquise ; 1°) ALORS QU'une demande en référé interrompt les délais de prescription, sauf si le demandeur se désiste de sa demande, s'il laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée, auxquels cas l'interruption doit être considérée comme non-avenue ; qu'après avoir constaté que la SCI Anne de la Belle Europe avait saisi le juge des référés avant l'expiration du délai de prescription et que celle-ci avait obtenu la condamnation de la société Groupama Transport à lui verser une provision de 310.000 €, la cour d'appel, qui a cependant que cette action n'avait pas interrompu le délai de prescription, la demande en référé n'ayant pourtant pas été totalement rejetée, a violé l'article 2243 du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et la portée des écrits qui leur sont soumis ; que pour condamner la société Groupama Transport au paiement d'une provision de 310.000 € à la société Anne de la Belle Europe sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé du 11 mai 2007 a du constater l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de l'assureur à hauteur de cette somme, de sorte qu'en affirmant que le juge des référés n'avait reconnu aucun principe de garantie ou aucune créance indemnitaire, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance et violé l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE seul le rejet définitif de la demande peut permettre de considérer comme non avenue l'interruption de prescription résultant d'une action en référé ; qu'en considérant que l'interruption de prescription résultant de la demande en référé était réputée non avenue, sans constater que l'ordonnance de référé du 11 mai 2007, non signifiée, était devenue définitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2243 du code civil ; 4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'après avoir constaté, d'une part, que la provision accordée en référé l'avait été sur offre de la société Groupama Transport, d'autre part, que celle-ci avait offert paiement d'une indemnité globale de 1.374.639 € dans le cadre d'une prétendue transaction du 20 novembre 2006, et, enfin, que l'assureur reconnaissait avoir effectué des paiements, ce qui manifestait bien sa reconnaissance du droit contre lequel il prescrivait, la cour d'appel, qui a cependant jugé que le délai de prescription n'avait pas été interrompu, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2240 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la SCI Anne de la Belle Europe irrecevable en son action pour cause de prescription ; AUX MOTIFS QUE, à titre surabondant, la cour relève que suite à une réunion d'expertise intervenue à Sète le 20 novembre 2006, Roger X..., assisté de son courtier, a accepté la somme de 310.000 € au titre de l'indemnité totale et définitive tous préjudices confondus ; que d'une part, aucun vice du consentement n'est allégué, ni soutenu à l'encontre de cette transaction matérialisée par un engagement manuscrit ; que d'autre part, il n'est pas plus soutenu que Roger X... soit intervenu à titre personnel et c'est nécessairement en qualité de gérant de la SCI Anne de la Belle Europe que l'accord a été souscrit ; que cet accord comprenant des concessions réciproques en ce sens qu'après avoir soutenu que sa garantie était limitée à la somme de 1.250.000 €, l'assureur offrait paiement d'un montant global de 1.374.639 €, rend tout autant la société Anne de la Belle Europe irrecevable à agir en vertu des articles 2044 et 2052 du code civil ; 1°) ALORS QUE le juge qui considère qu'une action est irrecevable ne peut statuer au fond ou sur une autre fin de non-recevoir sans commettre un excès de pouvoir ; qu'en déclarant irrecevable l'action pour cause de prescription et en statuant sur le moyen de défense de l'assureur tiré de l'existence et de la validité d'une transaction intervenue entre les parties, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel, qui, pour déclarer l'action irrecevable en raison de la prescription de l'action, retient qu'une transaction est intervenue entre les parties, a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la transaction suppose l'existence de concessions réciproques des parties ; qu'en s'abstenant de constater l'existence de concessions consenties par M. X... dans l'acte du 20 novembre 2006, contestée par la SCI Anne de la Belle Europe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ; 4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des conclusions des parties ; qu'en affirmant qu'aucun vice du consentement n'aurait été « allégué, ni soutenu à l'encontre de cette transaction », bien que dans ses dernières conclusion d'appel, la SCI Anne de la Belle Europe avait expressément contesté la validité du consentement de M. X... en faisant valoir, notamment (p. 13, in fine), qu'il avait été contraint de signer ce document après plusieurs heures de réunion alors qu'il était seul sans l'assistance d'un conseil, épuisé, sous traitement, et qu'il s'était trompé sur la portée de ce document, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant qu'il n'était pas soutenu que M. X... serait intervenu à l'acte à titre personnel, la SCI Anne de la Belle Europe ayant pourtant fait valoir, dans ses dernières écritures, d'une part, que l'acte du 20 novembre 2006 ne comportait aucune mention faisant état du fait que M. X... agissait en qualité de représentant de la société et qu'il avait seul pris des engagements (p. 13, in fine), et, d'autre part, que cet acte n'était opposable qu'à M. X... et non à la société (p. 14, §3), la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 6°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'aveu judiciaire fait par une partie en première instance s'impose en tant que tel au juge d'appel ; qu'en affirmant que le document du 20 novembre 2006 constituait une transaction, sans rechercher si un aveu judiciaire s'imposant à elle ne résultait pas du fait, constaté par le jugement, que la compagnie Groupama Transport avait reconnu dans ses écritures de première instance que ce document ne constituait qu'un simple accord de principe reprenant les échanges survenus lors d'une réunion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil ; 7°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en considérant que l'acte du 20 novembre 2006 constituait une transaction engageant la SCI Anne de la Belle Europe, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait qu'il n'y soit aucunement fait mention de la société, qu'il n'ait été intitulé que « compte rendu de réunion » et que l'assureur ait adressé ultérieurement à la société un « protocole d'accord » en sollicitant sa signature par la société ne démontrait pas que l'acte litigieux n'était pas une transaction opposable à la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1134 et 2044 du code civil ; 8°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... disposait de la capacité et des pouvoirs requis pour conclure une transaction au nom de la société, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 2044 et 2045 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200892
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