Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200893
- Date
- 5 mai 2011
- Condamnation
- 90 807 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Mont-de-Marsan, 9 mars 2010,) que le syndicat des copropriétaires de la copropriété n°0764 a assigné M. X... et demandé sa condamnation à payer une certaine somme ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner, alors, selon le moyen : 1°/ que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'absence de comparution du défendeur, le juge doit vérifier que l'assignation a été régulièrement délivrée ; qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement entrepris que le juge de proximité a procédé à une vérification de l'acte de signification de l'assignation afin de s'assurer que celle-ci avait été délivrée à personne, à domicile ou, en cas de dépôt à l'étude d'huissier, après des démarches permettant de s'assurer de l'adresse exacte de M. X... ; qu'en statuant de la sorte, la juridiction de proximité a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; qu'en déclarant que le jugement était réputé contradictoire sans constater que l'assignation avait été délivrée à personne, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 473 du code de procédure civile ; Mais attendu que la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue étant, en vertu de l'article 536 du code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen qui se borne à critiquer la qualification retenue est irrecevable, faute d'intérêt ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 908,07 euros au profit du Syndicat des copropriétaires de la copropriété n° 0764 du 14 rue de l'Abbaye à Mimizan ; AUX MOTIFS QUE la dette de Monsieur X... envers la copropriété n'est pas contestée et que le défendeur n'apporte aucune justification de sa défaillance ; qu'il conviendra de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 908,07 euros assortie des intérêts produits par cette somme au taux légal depuis le 30 novembre 2009 jusqu'au parfait paiement ; que la copropriété n'apporte pas la justification des dommages qu'elle a subis autres que les dommages financiers ; que les intérêts des sommes dues sont censés réparer ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; qu'il ne serait pas équitable de laisser à sa charge les débours qu'elle a dû engager pour recouvrer sa créance et Monsieur X... sera condamné à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (jugement entrepris p. 2 al. 5, 6, 7) ; 1°) ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que le Juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'absence de comparution du défendeur, le Juge doit vérifier que l'assignation a été régulièrement délivrée ; qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement entrepris que le Juge de proximité a procédé à une vérification de l'acte de signification de l'assignation afin de s'assurer que celle-ci avait été délivrée à personne, à domicile ou, en cas de dépôt à l'étude d'huissier, après des recherches permettant de s'assurer de l'adresse exacte de Monsieur X... ; qu'en statuant de la sorte la juridiction de proximité a violé les articles 14 et 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; qu'en déclarant que le jugement était réputé contradictoire sans constater que l'assignation avait été délivrée à personne, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 473 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civilearticle 473 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 536 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA