Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200895
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 février 2010), que selon lettre de voiture internationale type CMR du 11 février 2000, les sociétés Transports Charrier-Brisseau et Eurafrica Locatruck System, assurées par la société Mutuelle du Mans assurances IARD (MMA), ont effectué un transport international routier de vêtements depuis le Maroc jusqu'à la France pour le compte de la société Devanlay en qualité respectivement de commissionnaire de transport et de transporteur ; que le 15 février 2000, un incendie s'est déclaré à l'intérieur d'un des deux ensembles routiers affrétés pour assurer ce transport, détruisant une partie de la cargaison ; que la société Ace Insurance, devenue Ace European Group limited (Ace), subrogée dans les droits et actions de la société Devanlay, qu'elle garantissait au titre d'une police " marchandises transportées ", a assigné le commissionnaire de transport et le transporteur en responsabilité et indemnisation ; qu'un arrêt du 3 mai 2005 a retenu la faute lourde des transporteurs au sens de l'article 29 § 1 de la convention CMR, écarté l'application des limitations de responsabilité prévues à l'article 23 de cette convention et fixé la créance de la société Ace envers les deux sociétés de transport à la somme de 169 036, 32 euros déduction faite du paiement volontaire intervenu ; que la société Ace ne parvenant pas à obtenir le règlement de ce complément d'indemnité a assigné en paiement les sociétés MMA et Covea Fleet, cessionnaire d'une partie du portefeuille transports de la première ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Ace fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en garantie du complément d'indemnité mise à la charge des transporteurs responsables par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 3 mai 2005 et de ses demandes accessoires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes du rapport d'expertise n° 614. 854 établi le 20 mars 2000 par la société Chevreau et Lavie à la requête de la société MMA, il était spécifié " Références : contrat n° 101071 " ; qu'en énonçant par motifs adoptés que le numéro ABT 101017 apparaissait dès l'origine dans le rapport d'expertise établi à la requête de la MMA, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise précité et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'assureur qui, après avoir pris la direction du procès intenté par la victime du dommage à son assuré aux fins de voir reconnaître la responsabilité de celui-ci, s'acquitte directement de la condamnation mise à la charge de cet assuré, reconnaît sa garantie en qualité d'assureur responsabilité civile ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société MMA a pris devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon puis devant la cour d'appel de Poitiers, la direction du procès en responsabilité initié à l'encontre de ses assurés, les sociétés Charrier-Brisseau et Eurafrica Locatruck System, par la société Ace subrogée dans les droits de la société Devanlay, victime du dommage ; que la société MMA a procédé au règlement de la somme de 17 767, 87 euros correspondant au montant de la condamnation mise à la charge de ces deux sociétés par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, ce règlement ne constituant pas un " geste commercial " ; qu'il s'évince de ces constatations que la société MMA avait reconnu sa garantie en qualité d'assureur responsabilité civile ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé les articles L. 113-17 et L. 124-1 du code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt retient que la référence du contrat d'assurance reproduite dans le rapport d'expertise amiable établi à la demande de la société MMA ne suffisait pas pour démontrer l'existence d'une hypothétique police de responsabilité civile souscrite par les transporteurs, en plus de la police de facultés maritimes et terrestres produite ; qu'il convient également d'observer que la société MMA a assuré la gestion du sinistre sous la référence " sin fac 00. 10448 ", abréviation des termes pour " sinistre facultés ", ce qui achève de démontrer que le sinistre n'a jamais été géré qu'au titre de l'avenant à la police de facultés n° ABT 101017 ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, a pu, sans dénaturer le rapport d'expertise, décider que seule était rapportée la preuve de la souscription d'un contrat d'assurance " facultés maritimes et terrestres " par les sociétés Eurafrica Locatruck System et Transports Charrier-Brisseau, et que la prise par l'assureur de la direction du procès en responsabilité intenté à son assuré ne pouvait dans ces conditions valoir reconnaissance de sa garantie en l'absence de l'existence d'un contrat garantissant la responsabilité civile de ces sociétés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les deuxième et troisième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et attendu que, par suite de rejet du pourvoi principal, le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi de la société Mutuelle du Mans assurances et de la société Covea Fleet ; REJETTE le pourvoi formé par la société Ace European Group limited ; Condamne la société Ace European Group limited aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ace European Group limited ; la condamne à payer à la société Mutuelle du Mans assurances IARD et à la société Covea Fleet la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Ace European Group limited, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED de sa demande en garantie du complément d'indemnité mise à la charge des transporteurs responsables par l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers en date du 3 mai 2005 et de ses demandes accessoires, Aux motifs propres que la désignation par l'assureur de l'avocat chargé de défendre les intérêts de son assuré, dans le cadre du procès en responsabilité qui lui est intenté par le tiers lésé, est l'un des actes signant la prise de direction du procès ; qu'il est exact que le seul fait que les transporteurs aient été représentés par Maître Z... habituellement désigné par la MMA en matière d'assurance de transport, ne suffit pas à établir que cet avocat ait été « imposé » par l'assureur ; qu'en revanche, le fait que Maître Z... ait été destinataire, dès le 26 avril 2002, d'un chèque de la MMA correspondant au montant exact de l'indemnité à laquelle les transporteurs venaient d'être condamnés par le Tribunal de commerce, implique nécessairement que l'avocat l'avait au préalable directement informée des résultats de cette instance ; qu'or, en regard du secret professionnel auquel il est astreint, l'avocat ne rend compte des résultats de son mandat ad litem qu'au client qui le désigne et le rémunère ce qui conforte la thèse d'une prise de direction du procès par la MMA ; que de même, la lettre d'accompagnement du chèque ne mentionne pas un paiement fait à titre de gestion commercial, mais un « règlement de l'affaire citée en références », sachant que les références portées en en-tête étaient « Eurafrica/ ACE pour l'avocat, et « 0010448 » pour l'assureur ; qu'or cette dernière référence correspond très exactement à celle du dossier ouvert par la MMA à la suite du sinistre survenu le 15 février 2000 et figurant dans la lettre de refus de garantie du 2 mars 2001 ; qu'il s'infère de ces éléments que nonobstant son refus de garantie qui ne visait que l'hypothèse de la reconnaissance d'une faute inexcusable des transporteurs-ayant pour effet de priver ces derniers de la faculté d'opposer les limites de responsabilité prévues à l'article 23 de la Convention CMR-, la MMA a effectivement désigné l'avocat chargé de représenter ses assurés et déterminé une stratégie de défense commune, qui était de plaider l'absence de faute lourde afin de restreindre le droit à indemnisation du destinataire des marchandises détruites ou endommagées aux limites de la Convention CMR ; qu'il est également révélateur que la MMA ait invoqué, pour défendre à l'incident de communication de pièces formé par la société ACE, que la correspondance qu'elle avait échangée avec Maître Z... dans le cadre du procès en responsabilité intenté contre des assurés était couverte par le secret professionnel, et qu'elle se soit abstenue de communiquer la lettre de l'avocat ayant précédé l'établissement du chèque d'indemnité du mois d'avril 2002 ; que l'ensemble de ces indices concordent à démontrer que la MMA a pris la direction du procès en responsabilité intentée contre ses assurés, ce qui lui interdit d'opposer à l'assureur du tiers lésé, auteur de ce procès, la prescription biennale de son action directe, laquelle s'est trouvée suspendue pendant toute la durée de l'instance en responsabilité, qui a débuté le 8 février 2001 pour prendre fin le 3 mai 2005, avec l'arrêt partiellement infirmatif de la Cour d'appel de Poitiers ; que les sociétésMMA et COVEA FLEET ayant été assignées moins de deux ans plus tard, les 13 et 19 avril 2006, n'apportent donc pas la preuve de la prescription de l'action directe de leur adversaire ; qu'en revanche, la cour ne peut qu'adopter les motifs pertinents dont le tribunal a déduit que la référence du contrat d'assurance reproduite dans le rapport d'expertise amiable réalisé à la demande de la MMA ne suffisait pas pour démontrer l'existence d'une hypothétique police de responsabilité civile souscrite par les transporteurs, en plus de la police de facultés maritimes et terrestres produite par la MMA ; qu'il convient également d'observer que la MMA a assuré la gestion du sinistre sous la référence « sin fac 0010448 », abréviation des termes « sinistre facultés », ce qui achève de démontrer que les sinistre n'a jamais été géré qu'au titre de l'avenant à la police de facultés n° ABT 101017, Et aux motifs adoptés des premiers luges que la compagnie ACE ne rapporte pas la preuve que les sociétés CHARTIER-BRISSEAU et EURAFRICA auraient souscrit une police autre que celle versée au débat qui est dénommée « contrat d'assurance facultés maritimes et terrestres » ; qu'à cet égard le tribunal relève que cette police porte le numéro 6573484 devenu ABT 101017 ; que ce dernier numéro apparaissait déjà dès l'origine dans le rapport d'expertise établi à la requête de la MMA, ce qui tend à démontrer que la MMA avait ouvert un dossier au titre de la police « facultés » ainsi qu'elle le soutient aujourd'hui et non en vertu d'une hypothétique police garantissant la responsabilité civile dont l'existence n'a pu être démontrée, Alors, d'une part, qu'aux termes du rapport d'expertise n° 614. 854 établi le 20 mars 2000 par la société CHEVREAU et LAVIE (expert désigné : M X...) à la requête de la société MMA, il était spécifié « Références : contrat n° 101071 » ; qu'en énonçant par motifs adoptés que le numéro ABT 101017 apparaissait dès l'origine dans le rapport d'expertise établi à la requête de la MMA, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise précité et a violé l'article 1134 du Code civil, Alors, d'autre part, que l'assureur qui, après avoir pris la direction du procès intenté par la victime du dommage à son assuré aux fins de voir reconnaître la responsabilité de celui-ci, s'acquitte directement de la condamnation mise à la charge de cet assuré, reconnaît sa garantie en qualité d'assureur responsabilité civile ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société MMA a pris devant le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon puis devant la Cour d'appel de Poitiers, la direction du procès en responsabilité initié à l'encontre de ses assurés, les sociétés CHARRIER-BRISSEAU et EURAFRICA LOCATRUCK SYSTEM par la société ACE INSURANCE EUROPE subrogée dans les droits de la société DEVANLAY, victime du dommage ; que la société MMA a procédé au règlement de la somme de 17. 767, 87 euros correspondant au montant de la condamnation mise à la charge de ces deux sociétés par le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, ce règlement ne constituant pas un « geste commercial » ; qu'il s'évince de ces constatations que la société MMA avait reconnu sa garantie en qualité d'assureur responsabilité civile ; qu'en décidant du contraire la Cour d'appel a violé les articles L. 113-17 et L. 124-1 du Code des assurances. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED de sa demandeen garantie du complément d'indemnité mise à la charge des transporteurs responsables par l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers en date du 3 mai 2005 et de ses demandes accessoires, Aux motifs que la cour ne peut qu'adopter les motifs pertinents dont le tribunal a déduit que la référence du contrat d'assurance reproduite dans le rapport d'expertise amiable réalisé à la demande de la MMA ne suffisait pas pour démontrer l'existence d'une hypothétique police de responsabilité civile souscrite par les transporteurs, en plus de la police de facultés maritimes et terrestres produite par la MMA ; qu'il convient également d'observer que la MMA a assuré la gestion du sinistre sous la référence « sin fac 0010448 » abréviation des termes « sinistre facultés », ce qui achève de démontrer que le sinistre n'a jamais été géré qu'au titre de l'avenant à la police de facultés n° ABT 101017 ; qu'en application de cet avenant ABT 101017 à effet au 1er décembre 1987, la police de faculté souscrite par les sociétés EURAFRICA LOCATRUCK SYSTEM et Transports CHARRIER-BRISSEAU se compose notamment de la « police française d'assurance de marchandises transportées par voie de terre (imprimé du 7/ 11/ 90 modifié le 3/ 11/ 93) » ; qu'aux termes de l'article 5 de cette police-type, les dommages et pertes matériels résultant de fautes intentionnelles ou inexcusables de l'assuré ou de tous autres bénéficiaires de l'assurance figurent au nombre des « exclusions absolues », auxquelles les parties ne peuvent déroger ; qu'or, il a été jugé par la Cour d'appel de Poitiers que l'incendie des marchandises avait résulté de la surchauffe provoquée par le projecteur d'éclairage intérieur installé dans la remorque par la société CHARRIER-BRISSEAU en violation des règles de l'art et des préconisations du constructeur puisque raccordée sur une ligne électrique commandée par l'allumage des feux du véhicule et qu'une telle négligence revêtait les caractères d'une faute lourde, équipollente au dol, dans les termes de l'article 29, § 1 de la convention CMR ; que les dommages matériels provoqués par l'incendie de la remorque tombent sous le coup de l'exclusion absolue des fautes intentionnelles ou inexcusables, au sens de l'article 5 de la police-type précitée, laquelle s'intègre aux conditions générales régissant la police de facultés souscrite par les sociétésCHARRIER-BRISSEAU et EUROPAFRICA LOCATRUCK SYSTEM ; qu'il s'ensuit que les destructions et détériorations des marchandises indemnisées par la société ACE ne relèvent pas de la garantie due par la MMA, la présomption de renonciation aux exceptions de non garantie pouvant résulter de la prise de direction du procès en responsabilité se trouvant détruite par la lettre de refus de garantie du 2 mars 2001 déniant très clairement toute assurance en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine du sinistre, l'absence d'intervention directe de l'assureur au procès en responsabilité et la tactique de défense adoptée et tendant à la dénégation du caractère inexcusable de la faute commise par le transporteur ; qu'en cet état, la société ACE ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement du solde d'indemnité mise à la charge des transporteurs par l'arrêt partiellement infirmatif du 3 mai 2005 ainsi que de l'ensemble de ses demandes accessoires, Alors, d'une part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que la société MMA aurait reçu instruction de la part de la société DEVANLAY, aux droits de laquelle se trouve subrogée la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, de souscrire pour son compte une assurance relative aux marchandises transportées ; qu'en déclarant néanmoins opposable à la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED la clause d'exclusion de garantie figurant dans l'article 5 dans la police de facultés souscrite par les sociétés EURAGRICA LOCATRUCK SYSTEM et CHARRIER-BRISSEAU à laquelle renvoyait l'avenant n° ABT 101017, alors même que cette clause était inopposable à l'assureur subrogé dans les droits du tiers lésé, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil, Alors, d'autre part, et à titre subsidiaire, que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le refus initial de garantie figurant dans une lettre en date du 2 mars 2001 « ne visait que l'hypothèse de la reconnaissance d'une faute inexcusable des transporteurs ayant pour effet de priver ces derniers de la faculté d'opposer les limites de responsabilité prévues à l'article 23 de la convention CMR », que la stratégie de défense commune avec l'assuré tendait à restreindre le droit à indemnisation de la victime du dommage et que l'assureur avait procédé lui-même au règlement de la somme de17. 767, 87 euros correspondant au montant de la condamnation mise à la charge des sociétés EURAFRICA LOCATRUCK SYSTEM et CHARRIER-BRISSEAU par le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon dans son jugement rendu le 5 mars 2002 ; qu'il résulte de ces constatations que l'assureur avait nécessairement renoncé à se prévaloir de « l'exclusion absolue » de garantie stipulée dans la police-type d'assurance facultés tirée de la faute inexcusable de l'assuré en contestant l'existence de la faute lourde reprochée au transporteur puis en reconnaissant partiellement sa garantie à hauteur du plafond d'indemnisation ; qu'en énonçant que l'assureur demeurait en droit de se prévaloir de « l'exclusion absolue » de garantie tirée de la faute inexcusable du transporteur la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 113-17 du Code des assurances. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED de sa demande en garantie du complément d'indemnité mise à la charge des transporteurs responsables par l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers en date du 3 mai 2005 et de ses demandes accessoires, Aux motifs qu'en application de l'avenant ABT 101017 à effet au 1er décembre 1987, la police facultés souscrite par les sociétés EURAFRICA LOCATRUCK SYSTEM et Transports CHARRIER-BRISSEAU se compose notamment de la « police française d'assurance de marchandises transportées par voie de terre (imprimé du 7/ 11/ 90 modifié le 3/ 11/ 93) » ; qu'aux termes de l'article 5 de cette police-type, les dommages et pertes matériels résultant de fautes intentionnelles ou inexcusables de l'assuré ou de tous autres bénéficiaires de l'assurance figurent au nombre des « exclusions absolues », auxquelles les parties ne peuvent déroger ; qu'il a été jugé par la Cour d'appel de Poitiers que l'incendie des marchandises avait résulté de la surchauffe provoquée par le projecteur d'éclairage intérieur installé dans la remorque par la société CHARRIER-BRISSEAU en violation des règles de l'art et des préconisations du constructeur puisquer accordée sur une ligne électrique commandée par l'allumage des feux du véhicule et qu'une telle négligence revêtait les caractères d'une faute lourde, équipollente au dol dans les termes de l'article 29, § 1 de la convention CMR ; que les dommages matériels provoqués par l'incendie de la remorque tombent sous le coup de l'exclusion absolue des fautes intentionnelles ou inexcusables, au sens de l'article 5 de la police-type précitée, laquelle s'intègre aux conditions générales régissant la police de facultés souscrite par les sociétés CHARRIER-BRISSEAU et EUROPAFRICA LOCATRUCK SYSTEM ; qu'il s'ensuit que les destructions et détériorations des marchandises indemnisées par la société ACE ne relèvent pas de la garantie due par la MMA, la présomption de renonciation aux exceptions de non garantie pouvant résulter de la prise de direction du procès en responsabilité se trouvant détruite par la lettre de refus de garantie du 2 mars 2001 déniant très clairement toute assurance en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine du sinistre, l'absence d'intervention directe de l'assureur au procès en responsabilité et la tactique de défense adoptée et tendant à la dénégation du caractère inexcusable de la faute commise par le transporteur ; qu'en cet état, la société ACE ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement du solde d'indemnité mise à la charge des transporteurs par l'arrêt partiellement infirmatif du 3 mai 2005 ainsi que de l'ensemble de ses demandes accessoires, Alors qu'aux termes de l'article 5 1°) de la police française d'assurance des marchandises transportées par voie de terre, « sont exclus les dommages et pertes matériels, les pertes de poids ou de quantités subis par les marchandises assurées ainsique les préjudices résultant de fautes intentionnelles ou inexcusables de l'assuré ou de tous autres bénéficiaires de l'assurance, de leurs préposés, représentants ou ayant droit » ; qu'est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu'en faisant application de la clause d'exclusion de garantie précitée au seul motif que la négligence imputable aux sociétés EURAFRICA LOCATRUCK SYSTEM et CHARRIER-BRISSEAU était constitutive d'une faute lourde sans constater que ces deux sociétés auraient commis une faute inexcusable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article1134 du Code civil. Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour les sociétés Mutuelle du Mans assurances IARD et Covea Fleet, demanderesses au pourvoi incident éventuel Les exposantes font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non recevoir prise de l'expiration du délai de prescription biennale ; AUX MOTIFS QUE « sur la prise de direction du procès en responsabilité par la MMA : la société ACE soutient que la MMA aurait pris la direction du procès en responsabilité qui l'a opposé aux transporteurs devant les juridictions commerciales, comme le démontrerait le fait qu'elle ait délégué son avocat habituel pour assurer leur défense puis qu'elle ait réglé l'indemnité mise à leur charge par le tribunal de commerce ; que, pour rejeter ce moyen, destiné à faire obstacle aux effets de la prescription biennale, le tribunal a retenu que le seul fait que Me Z... ait représenté les transporteurs alors qu'il intervient habituellement pour la MMA devant les juridictions parisiennes ne suffisait pas à démontrer que celle-ci aurait pris la direction du procès, la police faculté produite ne contenant aucune clause le lui permettant ; qu'il a ajouté que le paiement par la MMA de l'indemnité mise à la charge des transporteurs par le jugement du 5 mars 2002 n'était pas plus probant, compte tenu du refus catégorique de prise en charge opposé par cet assureur dans une lettre du 2 mars 2001, et qu'en l'état de ce refus de garantie et à défaut de toute précision contraire, on ne pouvait affirmer que l'assureur avait accordé sa garantie, plutôt que consenti un geste commercial en faveur de ses assurés ; mais que la désignation par l'assureur de l'avocat chargé de défendre les intérêts de son assuré, dans le cadre du procès en responsabilité qui lui est intenté par le tiers lésé, est l'un des actes signant la prise de direction du procès ; qu'il est exact que le seul fait que les transporteurs aient été représentés par Me Z..., habituellement désigné par la MMA en matière d'assurance de transport, ne suffit pas à établir que cet avocat ait été " imposé " par l'assureur ; qu'en revanche, le fait que Me Z... ait été destinataire, dès le 26 avril 2002, d'un chèque de la MMA correspondant au montant exact de l'indemnité à laquelle les transporteurs venaient d'être condamnés par le tribunal de commerce, implique nécessairement que l'avocat l'avait au préalable directement informée des résultats de cette instance ; qu'or, en regard du secret professionnel auquel il est astreint, l'avocat ne rend compte des résultats de son mandat ad litem qu'au client qui le désigne et le rémunère ce qui conforte la thèse d'une prise de direction du procès par la MMA ; que de même, la lettre d'accompagnement du chèque ne mentionne pas un paiement fait à titre de geste commercial, mais un " règlement de l'affaire citée en références ", sachant que les références portées en en-tête étaient " Eurafrica/ ACE " pour l'avocat, et " 0010448 " pour l'assureur ; qu'or cette dernière référence correspond très exactement à celle du dossier ouvert par la MMA à la suite du sinistre survenu le 15 février 2000 et figurant dans la lettre de refus de garantie du 2 mars 2001 ; qu'il s'infère de ces éléments que nonobstant son refus de garantie qui ne vise que l'hypothèse de la reconnaissance d'une faute inexcusable des transporteurs – ayant pour effet de priver ces derniers de la faculté d'opposer les limites de responsabilité prévues à l'article 23 de la convention CMR –, la MMA a effectivement désigné l'avocat chargé de représenter ses assurés et déterminé une stratégie de défense commune, qui était de plaider l'absence de faute lourde afin de restreindre le droit à indemnisation du destinataire des marchandises détruites ou endommagées aux limites de la convention CMR ; qu'il est également révélateur que la MMA ait invoqué, pour défendre à l'incident de communication de pièces formé par la société ACE, que la correspondance qu'elle avait échangée avec Me Z... dans le cadre du procès en responsabilité intenté contre ses assurés était couverte par le secret professionnel, et qu'elle se soit abstenue de communiquer la lettre de l'avocat ayant précédé l'établissement du chèque d'indemnité du mois d'avril 2002 ; que l'ensemble de ces indices concordent à démontrer que la MMA a pris la direction du procès en responsabilité intentée contre ses assurés, ce qui lui interdit d'opposer à l'assureur du tiers lésé, auteur de ce procès, la prescription biennale de son action directe, laquelle s'est trouvée suspendue pendant toute la durée de l'instance en responsabilité, qui a débuté le 8 février 2001 pour prendre fin le 3 mai 2005, avec l'arrêt partiellement infirmatif de la cour d'appel de POITIERS ; que les sociétés MMA et COVEA FLEET ayant été assignées moins de deux ans plus tard les 13 et 19 avril 2006, n'apportent donc pas la preuve de la prescription de l'action directe de leur adversaire ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré cette action irrecevable » ALORS QUE la prescription biennale de l'action de la Société ACE découlait de l'absence de direction du procès par la MMA ; que la prise de direction du procès ne peut être valablement reconnue lorsque l'assureur a écrit à l'assuré qu'il n'avait pas à intervenir à la procédure judiciaire et qu'il appartenait à l'assuré de se défendre comme il l'entendait ; qu'en l'espèce, il est constant que le courrier du 2 mars 2001 de la Compagnie d'assurance MMA à la SARL EURAFRICA LOCATRUCK SYSTEM était rédigé dans les termes suivants « Vous nous avez adressé par l'intermédiaire de notre agent l'assignation qui vous a été signifiée le 8 février 2001 par la Compagnie ACE à la suite de l'incendie survenu le 15 février 2000 à l'une de vos remorques. Le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur Y... souligne que « compte tenu des surcharges apportées sur les lignes (électriques) existantes, de la modification des protections fusibles prévues par le constructeur, des raccords parfois médiocrement protégés, on peut indiquer que le système d'éclairage et/ ou ses modifications n'avaient pas été réalisées dans les règles de l'art ». Ces modifications ayant été réalisées par vous-même, nous considérons que celles-ci sont de nature à être qualifiées de fautes inexcusables. Aussi conformément aux Conditions Générales souscrites nous vous informons ne pas garantir cet évènement et vous laissons le soin d'assurer la défense de vos intérêts par le conseil de votre choix » ; qu'un tel courrier, adressé en réponse à la transmission de l'assignation en justice par l'assuré, manifestait clairement le refus de la Compagnie d'assurance de prendre la direction du procès ; qu'il est constant que la Compagnie MMA n'est par la suite pas intervenue au côté de son assuré à l'instance en responsabilité engagée par la Compagnie ACE à l'encontre des transporteurs ; qu'en considérant néanmoins « que la MMA a pris la direction du procès en responsabilité intentée contre ses assurés, ce qui lui interdit d'opposer à l'assureur du tiers lésé, auteur de ce procès, la prescription biennale de son action directe », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application des termes clairs et précis du courrier précité du 2 mars 2001 ensemble les articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil par refus darticle 23 de la convention CMRarticle L. 113-17 du Code des assurances.article 1165 du Code civilarticle 1134 du Code civilarticle 1134 du code civilarticle 23 de la Convention CMR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA