Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200903
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 11 février 2010), que M. Y..., avocat, a été chargé de délivrer une assignation pour le compte de M. et Mme X... et de leur fils devant un tribunal de grande instance aux fins d'annulation de l'acte par lequel ils avaient acquis en viager une maison située en Corse ; que M. X... a mis fin à la mission de l'avocat, puis, en son seul nom, a saisi le bâtonnier du barreau de l'ordre des avocats afin d'obtenir la restitution des honoraires versés ; Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 750 euros hors taxes le montant total des honoraires lui étant dus par M. Sheng X... sous déduction de la provision versée d'un montant de 2 000 euros hors taxes, alors, selon le moyen, que pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par M. Y..., prise de ce que ses clients étaient également l'épouse et le fils de M. X... et que ce dernier n'était pas mandaté pour agir à leur place, l'ordonnance attaquée s'est bornée à affirmer qu'il n'était pas démontré que Mme X... et son fils étaient présents lors de l'entretien du 27 décembre 2007 ni que le chèque de paiement de la provision ait été émis sur un compte de Mme X... ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le fait que l'assignation aux fins d'annulation de la vente de la maison sise en Corse, pour laquelle M. Y... avait été consulté, était dirigée y compris contre Mme X... et son fils, ni sur le fait que le chèque de paiement des honoraires était émis sur un compte ouvert au nom de M. ou Mme X..., le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble du principe selon lequel « nul en France ne plaide par procureur » ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait sollicité les conseil de M. Y..., ce dont il résultait qu'il était le client de l'avocat, le premier président a exactement retenu qu'il était le débiteur des honoraires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 750 € hors taxes le montant total des honoraires dus à Maître Lucien Y... par Monsieur Sheng X... sous déduction de la provision versée d'un montant de 2 000 € hors taxes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « il résulte des débats que M. X... a consulté le 27 décembre 2007 M. Y... dans le cadre d'une vente faisant l'objet d'une rescision pour lésion ; qu'il n'est nullement démontré que Mme X... et son fils étaient présents ni que le chèque ait été émis sur un compte de Mme X... ; que c'est par une exacte analyse des faits et une juste application du droit que M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a, au regard des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991, estimé un temps total de travail de trois heures à 250 € de l'heure, soit un honoraire de 750 € HT » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Maître Lucien Y... a travaillé sur le contentieux auquel Monsieur Sheng X... était confronté entre le 21 décembre et le 27 décembre 2007 et même au-delà, jusqu'au 11 janvier 2008 ; qu'en effet, Maître Lucien Y... a versé aux débats 6 pages de notes manuscrites prises pendant le rendez-vous que son cabinet devait exploiter pour préparer une réponse à l'assignation que lui avait remise Monsieur Sheng X... ; que cette réponse n'a pas été établie ; qu'il sera retenu, le rendez-vous du 27 décembre 2007 compris, trois heures de travail, selon un taux horaire de 250 € HT, soit un horaire total de 750 € HT ; qu'en conclusion, au regard des éléments ci-dessus rappelés et étant précisé qu'à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires sont fixés, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991, et celles de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, des diligences de celui-ci, et au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées, il convient de fixer à la somme de 750 € HT le montant total des honoraires dus à Maître Lucien Y... par Monsieur Sheng X..., sous déduction des provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision » ; ALORS QUE : pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par Maître Y..., prise de ce que ses clients étaient également l'épouse et le fils de Monsieur X... et que ce dernier n'était pas mandaté pour agir à leur place, l'ordonnance attaquée s'est bornée à affirmer qu'il n'était pas démontré que Madame X... et son fils étaient présents lors de l'entretien du 27 décembre 2007 ni que le chèque de paiement de la provision ait été émis sur un compte de Madame X... ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le fait que l'assignation aux fins d'annulation de la vente de la maison sise en Corse, pour laquelle Maître Y... avait été consulté, était dirigée y compris contre Madame X... et son fils, ni sur le fait que le chèque de paiement des honoraires était émis sur un compte ouvert au nom de Monsieur ou Madame X..., le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble du principe selon lequel « nul en France ne plaide par procureur ».
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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