Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200906
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 juin 2009) et les productions, qu'une juridiction criminelle statuant sur les intérêts civils a, le 30 septembre 2005, alloué une somme de 4 500 euros en réparation de leur préjudice à Johnny X... et Christina X..., mineurs de 15 ans, victimes d'agissements qualifiés de corruption de mineurs par arrêt du 27 juillet 2005 ; que le 14 septembre 2006, le président du conseil général de Maine-et-Loire, en qualité de représentant légal de la direction du développement social et de solidarité de Maine-et-Loire, agissant en qualité d'administrateur ad hoc de Johnny et Christina X..., a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) en paiement par le Fonds d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) des sommes allouées aux deux mineurs le 30 septembre 2005 ; Attendu que le président du conseil général, ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la demande qui lui était soumise ne portait que sur les condamnations prononcées pour des faits de corruption ; Que de cette constatation, la cour d'appel a exactement déduit que cette qualification, seule retenue lors de la saisine de la CIVI et débattue devant elle, s'opposait à l'admission de la demande d'indemnisation des victimes, pour n'être pas de celles limitativement énumérées par les articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, peu important que les deux mineurs aient été, par la suite, reconnus victimes d'infractions connexes d'atteintes sexuelles par une cour d'assises d'appel, ce pourquoi ils ont été ultérieurement indemnisés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour le président du conseil général de Maine-et-Loire, ès qualités et de l'UDAF de Maine-et-Loire. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande d'indemnisation provisionnelle formulée par Monsieur le Président du Conseil Général de Maine-et-Loire, agissant ès qualités d'administrateur ad hoc de Johnny et Christina X... ; AUX MOTIFS QUE par arrêts de la Cour d'assises de Maine et Loire en date des 27 juillet et 30 septembre 2005, Johnny et Christina X... ont été reconnus victimes de faits de corruption et ont obtenu chacun en réparation la somme de 4 500 € ; que ces décisions ont été confirmées à l'égard des appelants par arrêts de la Cour d'assises de Loire Atlantique en date respectivement des 21 avril et 4 juin 2007, qui ont en outre reconnu Johnny et Christina X... victimes de faits d'atteintes sexuelles ; que le 12 septembre 2006, le Président du Conseil général de Maine et Loire, en qualité de représentant légal de la Direction du développement social et de solidarité du département, administrateur ad hoc de Johnny et Christina X..., a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'ANGERS aux fins d'obtenir le règlement des sommes de 4500 €, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2005 ; que par jugement du 4 décembre 2007, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions a rejeté cette demande ; que le président du Conseil général es qualités a relevé appel de cette décision ; que si, en cours de procédure, la Cour d'assises d'appel de Loire Atlantique, par arrêt du 4 juin 2007, a reconnu Johnny et Christina X... victimes d'atteintes sexuelles, la demande soumise à la Cour ne porte que sur les condamnations prononcées pour les faits de corruption ; que selon l'article 706-3 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 décembre 2000 en vigueur à la date des faits, la réparation des dommages résultant des atteintes à la personne n'est permise que lorsque les faits qui les ont causés, soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; que de même, l'article 706-14 ne vise que l'indemnisation des victimes d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien et d'une atteinte à la personne prévue par l'article 706-3 causée par des faits ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois ; que la Commission a jugé à bon droit que l'énumération de ces infractions, qui ne comprend pas notamment l'infraction de corruption, est limitative et que la qualification pénale retenue par le juge pénal s'impose au juge de l'indemnisation ; que les faits retenus par la Cour d'assises sous cette qualification ne peuvent donc pas, en eux-mêmes, donner lieu à indemnisation par le Fonds de garantie, même s'ils sont connexes à des faits d'agressions sexuelles, la loi ne le prévoyant pas ; qu'ils ne sont pas non plus susceptibles d'être requalifiés en traite des êtres humains, dont l'indemnisation de surcroît n'a été prévue que par la loi du 9 mars 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ; qu'aucune pièce médicale par ailleurs n'est produite de nature à étayer l'existence d'une incapacité de travail consécutive à ces faits au sens des articles 706-3 et 706-14, de sorte que l'expertise médico-psychologique sollicitée n'est pas justifiée ; que cette demande sera donc rejetée et la décision déférée confirmée; 1°) ALORS QUE si la requête initiale, présentée à la Commission antérieurement à l'arrêt de la Cour d'assises d'appel, ne pouvait évidemment pas invoquer une condamnation pour atteintes sexuelles qui n'existait pas encore, il demeure qu'aux termes de ses conclusions d'appel (p.2), le Président du Conseil Général de Maine-et-Loire, contrairement à ce que la Cour a retenu, a expressément invoqué l'arrêt du 21 avril 2007de la Cour d'assises d'appel, lequel avait retenu les atteintes sexuelles avec violence sur mineur de 15 ans dont Johnny et Christina X... avaient été victimes, infractions figurant au sein de la liste des infractions énumérées par l'article 706-3 du Code de procédure pénale et pouvant donner lieu à réparation des dommages résultant des atteintes à la personne, même en l'absence de toute incapacité de travail; qu'en retenant le contraire, la Cour a dénaturé les conclusions de l'appelant et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'article 706-3 du Code de procédure pénale permet la réparation des dommages résultant des atteintes à la personne lorsque les faits qui les ont causés sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 et 227-27 du Code pénal ; que la Cour devait rechercher si les conditions d'application de ce texte étaient réunies à la date à laquelle elle statuait; qu'en statuant ainsi, quand elle relevait que par arrêt du 21 avril 2007, la Cour d'assises d'appel avait retenu les atteintes sexuelles avec violence sur mineur de 15 ans dont Johnny et Christina X... avaient été victimes, la Cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par refus d'application le texte susvisé ; 3°) ALORS, enfin, QUE les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées ; que l'infraction connexe à une infraction prévue à l'article 706-3 du Code de procédure pénale doit donner lieu à réparation des dommages résultant des atteintes à la personne sur le fondement de ce texte ; qu'en décidant le contraire, la Cour l'a derechef violé par refus d'application.
Articles de loi cités
article 706-3 du Code de procédure pénale et pouvanarticle 4 du Code de procédure civilearticle 706-3 du Code de procédure pénalearticle 706-3 du Code de procédure pénale doit donnarticle 706-3 du Code de procédure pénale permet laarticle 706-3 causée par des faits ayant entr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA