Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200907
- Date
- 12 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 novembre 2009), que le 18 novembre 2002, M. X..., qui circulait sur une autoroute, a été victime d'un accident ; qu'il a perdu le contrôle de son véhicule qui, après avoir effectué plusieurs tonneaux, s'est immobilisé et a été percuté quelques secondes plus tard par celui de M. Y..., lequel a été à son tour heurté par un troisième véhicule ; que prétendant avoir perdu la qualité de conducteur, il a fait assigner M. Y... et son assureur, la société Hertz Claim Management, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble devant un tribunal de grande instance pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice en qualité de piéton ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de décider, pour rejeter sa demande, qu'il avait la qualité de conducteur au moment de l'accident, alors, selon le moyen : 1°/ que n'a pas la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur celui qui, au moment de l'accident, était en train d'essayer de s'extraire de son véhicule retourné immobilisé, peu important qu'il n'y soit pas parvenu au moment de la collision ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il avait pu se libérer et glisser vers l'arrière de la voiture ; qu'en se bornant à dire qu'il avait la qualité de conducteur puisqu'il était toujours dans la voiture au moment de l'accident, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, s'il n'était pas en train d'essayer d'en sortir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 2°/ que la cour d'appel a constaté que la collision avait eu lieu après que le véhicule de M. X... soit immobilisé sur le capot, ce qui impliquait que les accidents s'étaient bien déroulés en deux temps ; que dès lors elle ne pouvait en déduire, pour débouter M. X... de ses demandes, qu'il s'était agit de collisions successives survenues dans un laps de temps très bref consistant en un seul et même accident ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1er et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 3°/ qu'est conducteur au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, celui qui, au moment de l'accident, se trouvant dans le véhicule, a une certaine maîtrise dans la conduite de celui-ci ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que lors de l'accident M. X... se trouvait dans son véhicule mais que ce véhicule était retourné, à l'arrêt, et que M. X... était blessé ; que dès lors, faute de relever que M. X... avait la maîtrise, le contrôle, et la direction du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que la qualité de conducteur ou de piéton de la victime ne peut changer au cours de l'accident reconnu comme un accident unique et indivisible ; Et attendu que l'arrêt relève que M. X... a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il circulait sur la voie lente de l'autoroute, qu'après avoir heurté les glissières latérales et centrales de sécurité son véhicule s'est retourné, a glissé sur le toit et été percuté "quelques secondes plus tard", par un autre véhicule qui suivait, alors qu'il était immobilisé au milieu de la voie, et que les collisions successives, le tout dans un laps de temps très bref, de plusieurs véhicules impliqués, ce qui est le cas de l'espèce, constituent bien un seul et même accident de la circulation et non plusieurs accidents indépendants les uns des autres ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire que M. X... n'avait pas perdu la qualité de conducteur au moment du choc ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de décider que sa faute était exclusive de tout droit à indemnisation alors selon le moyen que la charge de la preuve de la faute de la victime conducteur appartient au conducteur adverse qui l'invoque comme cause d'exonération ; qu'en l'espèce, pour décider que M. X... ne pouvait prétendre à aucune indemnisation, la cour d'appel a énoncé qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il avait perdu le contrôle de son véhicule après avoir été heurté au niveau de son rétroviseur par un véhicule qui le dépassait à grande vitesse ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, ensemble 1er à 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'au moment de l'accident il faisait nuit, la route était mouillée, que l'accident s'est produit dans une petite ligne droite après une courbe, que les pneumatiques arrières du véhicule de M. X... présentaient un taux d'usure important et qu'enfin la vitesse était supérieure à celle autorisée sur autoroute par temps de pluie ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, décider que M. X... avait commis une faute exclusive de tout droit à indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes, en décidant notamment qu'il avait la qualité de conducteur au moment de l'accident ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il circulait sur la voie lente de l'autoroute; qu'après avoir heurté les glissières latérales et centrales de sécurité son véhicule s'est retourné, a glissé sur le toit et alors été percuté « quelques secondes plus tard» par un autre véhicule qui suivait, alors qu'il était immobilisé au milieu de la voie; que dans ses déclarations, Monsieur X... indique qu'il a été percuté alors qu'il essayait de s'extraire du véhicule, qu'il résulte de ces mêmes déclarations qu'il était bien toujours à l'intérieur du véhicule, la victime indiquant « les personnes du véhicule accidenté sont descendues et sont venues me voir pour me demander comment j'allais, au départ ils ne voulaient pas me sortir du véhicule mais je les suppliais de me dégager ...» ; qu'en outre les blessures aux jambes occasionnées à la victime correspondent précisément avec le point de choc relevé sur son véhicule, à savoir la portière avant gauche ; que les collisions successives, le tout dans un laps de temps très bref, de plusieurs véhicules impliqués, ce qui est le cas de "espèce, constituent bien un seul et même accident de la circulation et non plusieurs accidents indépendants les uns des autres ; que Monsieur X... ne peut légitiment soutenir qu'il y a eu deux accidents, voire trois accidents successifs, et qu'il était sorti indemne de son véhicule avant d'être percuté par le véhicule conduit par Monsieur Y..., alors que les pièces du dossier démontrent de façon claire et sans équivoque que la victime était toujours à l'intérieur de sa voiture au moment du choc ; que l'attestation de Monsieur Z... n'est pas probante, dans la mesure où son témoignage n'est pas immédiat à l'accident, mais bien après que celui-ci ait eu lieu, dans la mesure où d'autres véhicules s'étaient déjà percutés et que les camions qui suivaient avaient déjà mis leurs feux de détresse ; qu'au surplus il atteste que Monsieur X... était toujours dans son véhicule, en indiquant « qu'il avait vu la personne à moitié sorti de son véhicule», ce qui implique nécessairement qu'il n'était pas sorti de son véhicule au moment de la collision initiale; que Monsieur X... avait donc bien la qualité de conducteur au moment de la collision; ALORS, D'UNE PART, QUE n'a pas la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur celui qui, au moment de l'accident, était en train d'essayer de s'extraire de son véhicule retourné immobilisé, peu important qu'il n'y soit pas parvenu au moment de la collision; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir qu'il avait pu se libérer et glisser vers l'arrière de la voiture; qu'en se bornant à dire qu'il avait la qualité de conducteur puisqu'il était toujours dans la voiture au moment de l'accident, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, s'il n'était en train d'essayer d'en sortir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel a constaté que la collision avait eu lieu après que le véhicule de Monsieur X... soit immobilisé sur le capot, ce qui impliquait que les accidents s'étaient bien déroulés en deux temps; que dès lors elle ne pouvait en déduire, pour débouter M. X... de ses demandes, qu'il s'était agit de collisions successives survenues dans un laps de temps très bref consistant en un seul et même accident; qu'en statuant de la sorte la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. ALORS, ENFIN, QU'est conducteur au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, celui qui, au moment de l'accident, se trouvant dans le véhicule, a une certaine maîtrise dans la conduite de celui-ci; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que lors de l'accident Monsieur X... se trouvait dans son véhicule mais que ce véhicule était retourné, à l'arrêt, et que Monsieur X... était blessé; que dès lors faute de relever que Monsieur X... avait la maîtrise, le contrôle, et la direction du véhicule, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes, en décidant notamment que la faute de la victime était exclusive de tout droit à indemnisation; AUX MOTIFS QUE pour justifier la perte de contrôle de son véhicule, Monsieur X... indique avoir été heurté au niveau de son rétroviseur par un véhicule qui le dépassait à grande vitesse; que Monsieur X... qui procède par simple affirmation ne rapporte nullement la preuve des faits qu'il invoque; qu'à l'inverse il est constant qu'au moment de l'accident, il faisait nuit, la route était mouillée, que l'accident s'est produit dans une petite ligne droite après une courbe, que les pneumatiques à l'arrière présentaient un taux d'usure important (50%) et qu'enfin la vitesse était supérieure à celle autorisée sur autoroute par temps de pluie, Monsieur X... indiquant qu'il roulait à 120 km/h ; que Monsieur X... qui a perdu le contrôle de son véhicule, du seul fait d'une vitesse excessive eu égard aux circonstances de temps et de lieu, sans que soit justifiée l'intervention d'une cause extérieure, a commis une faute exclusive de tout droit à indemnisation; ALORS QUE la charge de la preuve de la faute de la victime conducteur appartient au conducteur adverse qui l'invoque comme cause d'exonération; qu'en l'espèce, pour décider que Monsieur X... ne pouvait prétendre à aucune indemnisation, la Cour d'appel a énoncé qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il avait perdu le contrôle de son véhicule après avoir été heurté au niveau de son rétroviseur par un véhicule qui le dépassait à grande vitesse; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, ensemble 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200907
Données disponibles
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