Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200919
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 1 140 319 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 mai 2000 M. X... a acquis un véhicule d'occasion de marque Renault, type Clio, pour un prix de 11 403,19 euros, un kilométrage réel de 90 000 et un kilométrage affiché de 59 700 ; qu'après enquête, la société La Mutuelle de Poitiers (l'assureur) a refusé de garantir le vol du véhicule, survenu le 26 mai 2000 ; que M. X... a assigné l'assureur pour demander la mise en oeuvre du contrat d'assurance ; qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'assureur du chef de tentative d'escroquerie et complicité ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité d'assurance, l'arrêt retient notamment que les faits allégués par l'assureur : la majoration substantielle du prix de vente du véhicule, la falsification du compteur kilométrique, l'irrégularité de la facture de cession dans la comptabilité du vendeur, le paiement en espèces et l'absence de justification de ce paiement, le lien de parenté entre le vendeur et l'acheteur, le fait que l'effraction ne permettait pas le démarrage du véhicule en raison d'un dispositif de transpondeur codé, forment un faisceau d'indices concordants suffisant à démontrer l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, au moins sur la valeur du bien assuré, laquelle est constitutive d'une escroquerie à l'assurance qui autorise l'assureur à refuser sa garantie ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la fausse déclaration intentionnelle faite par M. X... était de nature à changer l'objet du risque ou à diminuer l'opinion que pouvait en avoir l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société La Mutuelle de Poitiers aux dépens ; Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Jacoupy ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir condamner la Mutuelle de Poitiers Assurance à lui verser la somme de 11.403 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2001, AUX MOTIFS QUE «La Mutuelle de Poitiers reproche à l'intimé d'avoir organisé avec son beau-frère, gérant de la société ABM, la vente fictive du véhicule litigieux à un prix fortement majoré après en avoir trafiqué le compteur, puis d'avoir simulé un vol, faits qui ont fait l'objet d'une plainte pénale, puis d'une ordonnance de non lieu. Dans le cadre de l'action civile qu'elle avait engagée parallèlement, elle a été condamnée en première instance à payer l'indemnité d'assurance. Elle a interjeté appel de cette décision en invoquant l'application de l'article L 113-8 du Code des Assurances au motif que l'intimé aurait fait de fausses déclarations intentionnelles. L 'intimé le conteste et fait valoir le fait qu'il était à un mariage à Orléans pendant les deux jours où a été commis le vol. Il se retranche derrière l'ordonnance de non lieu, les dispositions des articles 188 et suivants du Code de Procédure Pénale et celles de l'article 1583 du Code Civil. Si l'intimé est fondé à soutenir que les faits ayant donné lieu à la constitution de partie civile sont les mêmes que ceux qui sont invoqués dans le cadre de la présente instance, il ne peut en déduire que le juge civil ne saurait juger différemment du juge pénal car la décision de non lieu ne s'impose pas au juge civil qui demeure libre de rechercher l'intention frauduleuse de l'assuré au sens des dispositions ci-dessus et qui peut fonder sa décision sur des éléments tirés de la procédure pénale. De même, c'est à tort qu'il se retranche derrière les articles 188 et suivants du Code de Procédure Pénale qui n'ont pas lieu d'être invoqués devant une juridiction civile. Enfin, l'assureur reprochant à l'intimé de fausses déclarations intentionnelles et la fraude corrompant tout, ce dernier ne peut pas invoquer l'existence d'une vente parfaite au sens de l'article 1583 du Code Civil entre la société ABM et lui-même pour dénier à l'assureur le droit de remettre en cause les conditions dans lesquelles il a acquis le véhicule litigieux. A l'appui de ses allégations, la Mutuelle de Poitiers fait valoir un faisceau d'indices : la majoration substantielle du prix de vente du véhicule, la falsification du compteur kilométrique, l'irrégularité de la facture de cession dans la comptabilité du vendeur, le paiement en espèces et l'absence de justification de ce paiement, le lien de parenté entre le vendeur et l'acheteur, le fait que l'effraction ne permettait pas le démarrage du véhicule en raison d'un dispositif de transpondeur codé, la disparition inexpliquée des jantes en aluminium le jour de la découverte du véhicule, le refus de collaboration du vendeur pendant l'enquête diligenté par la compagnie d'assurance et le fait que le juge d'instruction ait dû délivrer un mandat d'amener pour procéder à l'interrogatoire de Monsieur X.... Parmi ces éléments, trois retiennent l'attention de la cour - dans le rapport du 13 juillet 2000, le cabinet mandaté par l'assureur pour examiner le véhicule volé a indiqué que l'effraction ne permettait pas la mise en route du véhicule puisque celui-ci était doté d'un système de transpondeur codé ; devant le juge d'instruction, Monsieur X... a déclaré que presque tous les véhicules étaient équipés de dispositifs anti-vol mais que ceux-ci continuaient d'être volés, affirmation qu'il réitère dans ses conclusions devant la cour ; il ne produit, cependant, aucune pièce émanant d'un professionnel de l'automobile affirmant qu'il est possible de mettre en route un véhicule équipé d'un transpondeur codé en cas d'effraction et contredisant utilement la déclaration du cabinet d'expertise automobile ; c'est donc à tort que le premier juge a retenu cet argument ; - d'après le même rapport, le véhicule a été retrouvé avec des jantes en tôle ; or, Monsieur et Madame X... avaient déclaré aux enquêteurs délégués par la compagnie d'assurance après l'expertise mentionnée ci-dessus que le véhicule avait été livré avec les pneus et les jantes en aluminium neufs (cf le rapport du 14 novembre 2000) ; devant le juge d'instruction, le 6 décembre 2006, Monsieur X... a déclaré ne pas s'en souvenir ; - il existe une double irrégularité du paiement en espèces par l'acquéreur et de l'absence de numérotation de la facture dans la comptabilité du vendeur, la société ABM; contrairement à ce qui a été jugé, la charge de la preuve du paiement incombe à Monsieur X... et il ne la rapporte pas ; la déclaration de Madame X..., qui a indiqué aux enquêteurs de la compagnie d'assurance que la somme d'argent provenait de ses économies et quelle ne pouvait en justifier, n'apparaît pas vraisemblable dans la mesure où, d'après le rapport du 14 novembre 2000, elle est née en 1974 et ne travaillait pas, et Monsieur X... est maçon et a, en 2008, déclaré un revenu de l'ordre de 1.000 €. Conjugués au refus de collaboration du dirigeant de la société ABM frère de Madame X..., avec les enquêteurs de la compagnie d'assurance, à la falsification du compteur kilométrique du véhicule et à la majoration de son prix de vente de 4.000 € par rapport à son prix d'achat par la société ABM, quelques jours avant, ces faits forment un faisceau d'indices concordants suffisant à démontrer l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, au moins sur la valeur du bien assuré, laquelle est constitutive d'une escroquerie à l'assurance qui autorise l'assureur à opposer la déchéance de sa garantie. La requalification ainsi opérée n'excède pas les termes du litige déféré à la cour par les parties», ALORS QUE La fausse déclaration intentionnelle de l'assuré n'est susceptible d'entraîner la nullité du contrat qu'autant qu'elle change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la fausse déclaration intentionnelle sur la valeur du bien assuré autorisait l'assureur à opposer la déchéance de sa garantie, sans préciser si cette fausse déclaration avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour l'assureur, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 113-8 du Code des Assurances.
Articles de loi cités
article L 113-8 du Code des Assurances au motif que larticle L 113-8 du Code des Assurances.article 1583 du Code Civil.article L. 113-8 du code des assurancesarticle 1583 du Code Civil entre la société ABM et
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA