Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200938
- Date
- 12 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande d'annulation d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, rejetant sa demande d'attribution d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ; Attendu cependant qu'il résulte de la procédure que, portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation d'une décision de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des travailleurs salariés du 31 juillet 2004 lui refusant l'attribution de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail et d'avoir dit qu'à la date du 20 janvier 2004, Monsieur X... ne présentait pas à titre définitif, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, une incapacité de travail au moins égale à 50 % ; Aux motifs que les parties ont été convoquées le 9 juin 2008 pour l'audience du 3 septembre 2008 dans le respect des délais fixés aux articles R.143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ; que l'appelant qui a signé l'accusé de réception de la convocation du 6 juillet 2008 n'a pas comparu à l'audience ; que l'intimé a accusé réception de la convocation le 19 juin 2008 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience ; Et aux motifs que la Cour s'estime suffisamment informée au vu des conclusions circonstanciées du docteur Y... ; que le recours à une expertise médicale complémentaire n'est pas justifié ; qu'à la date du 1er février 2004, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail visée aux articles L.351-7 et R 351-21 du Code de la sécurité sociale ; Alors, d'une part, que lorsqu'une partie au procès demeure dans un lieu éloigné du siège de la juridiction saisie, les délais de comparution sont augmentés en raison des distances et que, quand la demande est portée devant la juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger ; que s'agissant de la procédure applicable devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la notification de la date de l'audience est de 15 jours au moins avant celle-ci ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande, la Cour d'appel relève que les parties ont été régulièrement convoquées ; qu'il résulte toutefois de l'arrêt attaqué que Monsieur X..., appelant, demeure en Algérie et a signé l'accusé de réception le 6 juillet 2008 pour une audience du 3 septembre 2008 ; qu'en déclarant dans ces conditions que Monsieur X... avait été régulièrement convoqué alors que les délais légaux n'avaient pas été respectés, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 643 et 668 du Code de procédure civile, ensemble l'article R.143-29 du Code de la sécurité sociale ; Et alors, d'autre part, subsidiairement, que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut seul requérir une décision sur le fond ; que la Cour nationale de l'incapacité qui constate que ni l'appelant, ni l'intimé, n'ont comparu à l'audience, et n'étant de ce fait saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne pouvait se prononcer sur le fond du litige sans en être requise par l'intimé ; qu'en cet état, la Cour nationale de l'incapacité a violé les articles R.143-26 du Code de la sécurité sociale et 468 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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