Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200946
- Date
- 12 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa contestation d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France lui ayant refusé l'attribution d'une pension d'invalidité ; Attendu cependant qu'il résulte de la procédure que, portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'attribution d'une pension d'invalidité formée par Monsieur Mohammed X... AUX MOTIFS QUE bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment émargé en date du 23 décembre 2007, Mohammed X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre du 8 octobre 2007 valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen ; qu'il n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir à l'appui de son recours ; qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, la décision déférée ne peut qu'être confirmée ainsi d'ailleurs que le sollicite la Caisse intimée ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant Monsieur Mohammed X... de son recours ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte de l'article 684 du Code de procédure civile que l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination ; et qu'en considérant que Monsieur Mohammed X..., qui réside en Algérie, avait été régulièrement convoqué de telle sorte que l'affaire pouvait être jugée en son absence, bien qu'il n'ait été convoqué à l'audience que par lettre recommandée, ce qu'aucun texte n'autorisait le greffe à procéder de cette façon, la cour d'appel a violé les articles 14 et 684 du Code de procédure civile ALORS QUE, D'AUTRE PART, il résulte des dispositions combinées des articles 683 et suivants du code de procédure civile et de l'article 21 du protocole judiciaire conclu entre la France et l'Algérie le 28 août 1962 que l'acte destiné à être notifié par le greffe d'une juridiction à une personne résidant en Algérie doit être transmis au parquet dans le ressort duquel se trouve l'intéressé ; qu'en l'espèce la convocation à l'audience a été adressée par le greffe à Monsieur Mohammed X..., résidant en Algérie, par la seule voie postale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que la convocation n'ait pas été transmise au parquet dans le ressort duquel Monsieur Mohammed X... réside, la cour d'appel a violé l'article 21 de la convention susvisée, ensemble les articles 14 et 683 et suivants du code de procédure civile DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'attribution d'une pension d'invalidité formée par Monsieur Mohammed X... AUX MOTIFS QU'qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, la décision déférée ne peut qu'être confirmée ainsi d'ailleurs que le sollicite la Caisse intimée ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant Monsieur Mohammed X... de son recours ALORS QU'en application des articles 931 du Code de procédure civile et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, pour représenter valablement une caisse de sécurité sociale devant la cour d'appel son représentant doit être muni d'un pouvoir spécial ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Madame Y... représentait la CRAMIF en vertu d'un pouvoir général ; et qu'en statuant sur le fond du litige en l'absence de l'appelant et alors que l'intimé n'était pas valablement représentée, la cour d'appel a violé les articles 117, 931 et 468 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 684 du Code de procédure civile que larticle 21 de la convention susvisée
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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