Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200947
- Date
- 12 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie a été débouté de sa demande aux fins de réformation d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France le maintenant en deuxième catégorie des invalides ; Attendu cependant qu'il résulte de la procédure que, portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lesourd ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré mal fondé l'exposant en sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France en date du 7 novembre 2003 le maintenant en deuxième catégorie des invalides à la date du 1er mai 2003 ALORS QUE D'UNE PART pour débouter l'exposant de sa demande l'arrêt retient, en l'absence de l'intéressé que l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2008 et l'affaire fixée pour plaidoirie au 5 juin 2008 et que M. X..., demeurant en Algérie, a signé l'accusé de réception de sa convocation le 3 mai 2008 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé n'avait bénéficié que d'un délai de un mois et deux jours entre la date à laquelle la convocation lui avait été remise et celle de l'audience, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les articles 643 et 668 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale. ALORS D'AUTRE PART QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par remise au parquet ; qu'il résulte de la procédure que portée seulement à la connaissance de l'intéressé domicilié en Algérie, par voie postale la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 14, 683 et 684 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA