Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200948
- Date
- 12 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 1 à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Driss X..., demeurant au Maroc, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ayant rejeté sa demande de rachat de cotisations par une activité exercée en Algérie ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'intéressé, ni présent, ni représenté, a été régulièrement avisé de la date de l'audience ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defresnois et Levis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à la cour d'appel D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de rachat de cotisations pour une activité en Algérie ; AUX MOTIFS QU'« à l'audience, Monsieur Driss X... n'est ni présent ni représenté ; (…) que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilités comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; (…) que la représentation par son gendre n'est pas recevable dès lors qu'il ne s'agit pas d'une personne habilitée au sens des dispositions du code de procédure civile ; que l'appelant n'est donc pas régulièrement représenté à ‘'audience ; (…) qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel Monsieur Driss X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci» ; 1°) ALORS QU'en statuant ainsi, alors que le représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse n'était pas muni d'un pouvoir spécial à l'affaire en cause, la cour d'appel a violé les articles L.122-1, R.122-3 et R.142-28 du code de la sécurité sociale, ensemble l' article 931 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger ne peut être valablement effectuée que par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'il ne ressort pas en l'espèce de la procédure que la convocation à l'audience ait été conformément portée à la connaissance de Monsieur X... domicilié au Maroc ; qu'en jugeant l'affaire en dépit de l'absence de comparution de Monsieur X..., sans préciser si la convocation notifiée à ce dernier avait été remise au parquet, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 931 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA