Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200949
- Date
- 12 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 1 à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne, qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de sa demande tendant à obtenir le rachat de cotisations pour la période du 1er janvier 1948 au 30 juin 1962, pour une activité exercée en Algérie ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. X... a signé le 5 septembre 2007, l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, mais n'était ni présent ni représenté à celle-ci ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; AUX ENONCIATIONS QUE Monsieur Ahmed X..., qui a signé le 5 septembre 2007 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présent ni représenté à celle-ci ; qu'il a écrit une lettre reçue au Greffe de la Cour le 4 février 2008 ; ET AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; que l'envoi d'un courrier est insuffisant pour compenser cette défaillance ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur Ahmed X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ; ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou régulièrement appelée ; que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger, spécialement au Maroc, l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'au cas présent, la convocation à l'audience a été adressée à Monsieur X..., résidant au Maroc, par la seule voie postale ; qu'en jugeant l'affaire après avoir relevé que Monsieur X... n'avait pas comparu en personne et ne s'était pas fait représenter pour soutenir son appel, cependant que la convocation à l'audience n'avait pas été transmise au parquet dans le ressort duquel l'exposant réside, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile et l'article 1er de la Convention d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition entre le Maroc et la France du 5 octobre 1957.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA