Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200950
- Date
- 12 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par sa transmission au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande tendant à voir la Caisse nationale d'assurance vieillesse annuler la liquidation de sa pension de vieillesse faite en un versement forfaitaire unique et à procéder à la liquidation de cette pension par versements mensuels ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt se borne à énoncer que l'intéressé, bien que régulièrement convoqué, ne s'est ni présenté, ni fait représenter à l'audience, laissant la cour d'appel dans l'ignorance des critiques qu'il pouvait formuler contre le jugement déféré ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de l'arrêt que M. X... a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et n'a pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir annuler la décision emportant liquidation de sa pension de retraite par un versement forfaitaire unique ; AUX MOTIFS QUE «la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; que l'envoi d'un courrier est insuffisant pour compenser cette défaillance ; Qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur Mekki X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la Cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci » ; ALORS QU' il résulte de l'article 684 du Code de procédure civile que lorsqu'une partie réside à l'étranger sa convocation à l'audience d'une Cour d'appel doit se faire par transmission au parquet étranger compétent ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur X... résidant en Algérie de sa demande tendant à voir annuler la décision emportant liquidation de sa pension de retraite par un versement forfaitaire unique, la Cour d'appel s'est fondée essentiellement sur la constatation que l'exposant, ni comparant, ni représenté dans une procédure orale, ne l'a saisie d'aucun moyen ; que, cependant, il résulte des énonciations de l'arrêt que Monsieur X... n'a pas été convoqué dans les formes prévues par l'article 684 du Code de procédure civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a donc violé l'article précité. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir annuler la décision emportant liquidation de sa pension de retraite par un versement forfaitaire unique ; AUX MOTIFS QUE «la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; que l'envoi d'un courrier est insuffisant pour compenser cette défaillance ; Qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur Mekki X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la Cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci » ; ALORS QU'il résultait des éléments du débat que Monsieur X... avait toujours fait valoir qu'il avait fait le choix de la liquidation immédiate de sa retraite par le versement d'un capital en méconnaissance de ses droits ; que le choix de cette option qui lui avait été proposée par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ne s'expliquait que par une erreur de sa part découlant de son état de faiblesse et de son illettrisme ; qu'ainsi, quand bien même l'exposant n'avait pu être présent à l'audience faute d'y avoir été régulièrement convoqué et n'avait donc pas pu faire valoir ses moyens, la Cour d'appel disposait des éléments nécessaires pour soulever le moyen tiré de l'absence de consentement valable de Monsieur X... en raison de l'erreur commise par ce dernier ; qu'en refusant dès lors de se prononcer sur ce point, la Cour d'appel a commis un déni de justice en violation des articles 4 du Code civil et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200950
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA