Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200953
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 77 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 avril 2010), que Mme X..., salariée de la société CSF Champion, a été victime le 7 janvier 2006 d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher ; qu'elle a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que cette demande a été accueillie et qu'une expertise a été ordonnée ; qu'elle a saisi la même juridiction d'une demande de réparation de ses préjudices personnels ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation de la perte de chance d'une promotion professionnelle, alors, selon le moyen, que la disparition de la probabilité d'un événement favorable constitue une perte de chance qui est un préjudice réparable, bien que la réalisation de cet événement lui-même ne soit pas certaine ; que la possibilité d'une promotion professionnelle pour la victime d'un accident du travail, alors âgée de 31 ans, dans une entreprise qui favorise les promotions internes, dont il est certain qu'elle ne pourra jamais en bénéficier, constitue une perte de chance qui donne lieu à indemnisation, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 452-3 du code de la sécurité sociale et 1383 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'à la date de l'accident, Mme X... occupait l'emploi de manager de rayon et espérait devenir responsable de formation ; qu'il retient qu'elle ne pouvait toutefois ambitionner occuper qu'un emploi de formateur et non un emploi de responsable de formation ; que l'accès à un emploi de formateur au sein de la société Champion n'aurait eu aucun caractère automatique pour Mme X... et n'aurait pas résulté de sa seule ancienneté dans l'entreprise ; qu'elle ne verse aux débats aucune pièce attestant qu'elle aurait formulé des souhaits d'évolution et de formation à l'occasion de l'un des entretiens de milieu d'année et qu'elle ne produit pas davantage aux débats d'attestation en ce sens de ses anciens collègues ; Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des faits et preuves soumis à son examen, que la cour d'appel, par une décision motivée, a jugé que la preuve d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle ; AUX MOTIFS QUE les chances de promotion invoquées par la victime d'un accident du travail doivent avoir un caractère sérieux et ne pas être seulement hypothétiques ; que, titulaire du baccalauréat professionnel, section vente-représentation, Mme X... exerçait une activité professionnelle depuis le 17 octobre 1994 au sein de la société CSF Champion ; qu'à la date de l'accident, elle occupait l'emploi de manager de rayon et percevait une rémunération brute mensuelle de 1.772 euros hors prime (ses revenus imposables se sont élevés à 21.189 euros en 2005, soit 1.765 euros par mois, en moyenne) ; qu'il ressort des pièces versées aux débats (pages sélectionnées du site internet canaljeunes.com et du site internet de la société Champion) que la société Champion, qui appartient au groupe Carrefour, favorise la promotion interne, un employé dont les compétences ont été reconnues pouvant évoluer vers un poste de manager de rayon, un manager de rayon vers un poste de directeur de magasin ou un poste de formateur, un directeur de magasin vers un poste de responsable de région ; que plus d'un tiers des postes proposés sont pourvus par des collaborateurs ; que des entretiens semestriels sont organisés (entretien de performance en début d'année et entretien centré sur les compétences et l'évolution en milieu d'année) ; qu'il existe des modules de formation, pour chacun des trois secteurs suivants : commerce, management et conditions d'exercice du métier ; que Mme X... indique qu'elle espérait devenir responsable de formation et produit aux débats des copies d'article parus dans le magazine « L'Expansion », relatifs aux salaires des cadres, établissant qu'un responsable de formation percevait un salaire annuel moyen brut de 69.500 euros en 2005 et de 72.500 euros en 2007 ; qu'elle ne pouvait toutefois ambitionner occuper qu'un emploi de formateur, et non un emploi de responsable de formation lui assurant une rémunération mensuelle brute de 6.040 euros en 2007, plus de trois fois supérieure à celle qu'elle percevait en 2005 ; que Mme X... a été déclarée par le médecin du travail, le 11 juillet 2006, inapte à tout poste en réserve et en relation avec un poste de manager de rayon, ainsi qu'inapte à tout poste avec responsabilité ; que le 26 juillet 2006, le médecin du travail a indiqué à l'employeur qu'elle n'était plus capable de travailler dans la société Champion ni même de pénétrer, à titre de cliente, dans un magasin de cette enseigne ; que trois propositions de postes de reclassement lui ont été faites, correspondant à des emplois à occuper en région parisienne ; que ces propositions n'ayant pas été acceptées par elle, Mme X... a fait l'objet d'un licenciement ; qu'elle a été recrutée, en remplacement d'un salarié absent, en qualité de moniteur d'atelier du 9 mai au 25 mai 2007 par l'association des Papillons Blancs et en qualité de moniteur éducateur de deuxième classe du 20 juin 2007 au 27 juillet 2007 par l'association des Pupilles de l'enseignement public du Loiret, laquelle l'a engagée à compter du 1er janvier 2008, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de moniteur d'atelier de deuxième classe, moyennant une rémunération de base mensuelle brute de 1.618,86 euros (indemnité de sujétion spéciale comprise) ; qu'elle a été affectée à l'ESAT «Les Saponaires», à Dampierre-en-Burly (45570) ; que ses revenus imposables se sont élevés à 15.458 euros en 2008, soit 1.290 euros par mois, en moyenne ; qu'il ressort d'une attestation de travail établie le 9 septembre 2009 par le directeur de cet ESAT que Mme X... ne disposant pas d'un diplôme de travailleur social : - devra s'engager dans un parcours de formation afin de se professionnaliser et, pour ce faire, devra passer les épreuves d'admission pour suivre la formation de moniteur d'atelier de deuxième classe, d'une durée de 18 mois (cette attestation fait ainsi état de la nécessité du suivi d'une formation à un emploi de moniteur d'atelier, alors que l'appelante occupe en fait un tel emploi depuis son embauche le 1er janvier 2008) ; - pourra par la suite envisager si elle le souhaite une formation d'éducateur technique spécialisé, d'une durée de 36 mois ; que la rémunération brute mensuelle hors primes d'un éducateur technique spécialisé employé dans le secteur privé était en 2005 de 1.529 euros en début de carrière et de 2.685 euros en fin de carrière ; que la formation n'est ouverte qu'aux candidats ayant passé avec succès des épreuves de sélection ; que l'accès à un emploi de formateur au sein de la société Champion n'aurait eu aucun caractère automatique pour Mme X... et n'aurait pas résulté de sa seule ancienneté dans l'entreprise ; qu'il lui appartenait en effet de formuler des souhaits à cet égard, lesquels devaient ensuite être transmis par son supérieur hiérarchique, avec son propre avis, à un organe dénommé «comité carrière» ; qu'or, force est de constater qu'elle ne verse aux débats aucune pièce attestant de ce qu'elle aurait formulé des souhaits d'évolution et de formation à l'occasion de l'un des entretiens de milieu d'année ci-dessus mentionnées et qu'elle ne produit pas davantage aux débats d'attestations d'anciens collègues en ce sens ; qu'il doit être considéré, dans ces conditions, que la preuve d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle n'est pas rapportée par l'appelante ; ALORS QUE la disparition de la probabilité d'un événement favorable constitue une perte de chance qui est un préjudice réparable, bien que la réalisation de cet événement lui-même ne soit pas certaine ; que la possibilité d'une promotion professionnelle pour la victime d'un accident du travail, alors âgée de 31 ans, dans une entreprise qui favorise les promotions internes, dont il est certain qu'elle ne pourra jamais en bénéficier, constitue une perte de chance qui donne lieu à indemnisation, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et 1383 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200953
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA