Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200954
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 560 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale, venant aux droits de la DRASS des Pays de Loire ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident survenu le 8 juillet 2004, pris en charge au titre de la législation professionnelle, a saisi une juridiction de sécurité sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société Anjou technique mécanique, laquelle a été placée en redressement judiciaire puis a fait l'objet d'une cession ; qu'un jugement ayant accueilli sa demande et ordonné une expertise, il a saisi la même juridiction d'une demande de réparation de son préjudice personnel ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant liquidé le préjudice de l'intéressé, l'arrêt retient que celui-ci avait d'ores et déjà fait valoir ses arguments devant les premiers magistrats, pièces à l'appui et que dès lors, faute pour la victime d'apporter un quelconque élément nouveau à l'appui de son appel, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation souveraine qui avait été faite par le tribunal des affaires de sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi l'appréciation portée par les premiers juges était justifiée ni même adopter leurs motifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 5 600 euros, toutes causes confondues, l'indemnisation des préjudices personnels de M. X..., l'arrêt rendu le 27 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Anjou technique mécanique ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice personnel de Monsieur Frédéric X..., à la somme de 5600 €, AUX MOTIFS QUE M. Frédéric X... avait d'ores et déjà fait valoir ses arguments devant les premiers magistrats, pièces à l'appui ; que dès lors, faute pour celui-ci d'apporter un quelconque élément nouveau à l'appui de son appel, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation souveraine qui avait été faite par le tribunal de affaires de sécurité sociale, confirmant purement et simplement la décision déférée ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, les juges d'appel doivent statuer à nouveau en fait et en droit sur le totalité du litige qui leur est dévolu ; qu'en se bornant à s'en remettre à l'appréciation, qu'elle a qualifiée de souveraine, des premiers juges, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine, et violé par fausse application l'article 561 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les parties, qui ne peuvent invoquer devant la cour que les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, ont la faculté, et non l'obligation, de produire des éléments nouveaux propres à justifier ces prétentions ; qu'en reprochant à Monsieur X..., pour refuser d'examiner ses prétentions, de n'apporter aucun élément nouveau à l'appui de son appel, la cour d'appel a statué sur un motif inopérant au regard des articles 561, 563 et 564 du Code de procédure civile, qu'elle a violés par fausse application ; ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en tout état de cause, en statuant ainsi, sans rechercher si Monsieur X... ne justifiait pas expressément son appel par le reproche qu'il faisait aux premiers juges de n'avoir pas suffisamment tenu compte, dans leur appréciation du préjudice, de ses aspects moraux pourtant justifiés par les pièces médicales produites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 954 du Code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE tout justiciable a droit à ce que sa cause soit entendue devant un tribunal indépendant et impartial ; qu'en refusant ainsi de porter une nouvelle appréciation sur la cause qui lui était soumise, la cour d'appel a méconnu les exigences tant de l'article 5 du Code de procédure civile que de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle a violés ; ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en statuant par simple référence à la décision des premiers juges, sans préciser, même succinctement, en quoi l'appréciation portée par ces derniers lui apparaissait justifiée, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QU'en s'abstenant, en particulier, de rechercher si les importantes souffrances morales et le syndrome post traumatique subis par la victime, dont n'avaient pas suffisamment tenu compte les premiers juges, ne justifiaient pas une réévaluation de l'indemnisation du fixée par ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6-1 de la Convention européenne des droitarticle L 452-3 du Code de la sécurité sociale.article 954 du Code de procédure civilearticle 5 du Code de procédure civile que de larticle 561 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA