Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200956
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1147 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le décès de Christian X... survenu le 31 janvier 2003 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire, sa veuve, invoquant une exposition professionnelle à l'amiante au service de la société Electricité de France (la société EDF) de 1965 à 2000, a obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), subrogé dans les droits des héritiers du défunt qu'il a indemnisés de la totalité des préjudices subis, a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître qu'une faute inexcusable de la société EDF est à l'origine de la maladie ; Attendu que pour débouter le FIVA de sa demande, l'arrêt énonce qu'il ressort des pièces versées au débat que Christian X... a bien été exposé au risque pendant six ans et quatre mois alors qu'il était monteur électricien, type d'emploi nécessitant des perçages, sciages, meulages d'amiante-ciment présente sur les sols des postes électriques, mais que pour les autres périodes de 1973 à 2000, il n'y a pas eu d'exposition au risque, même si la victime a pu effectuer de brefs passages très ponctuels dans les locaux contenant de l'amiante présente dans les poussières au sol, et retient qu'en l'état des connaissances scientifiques et de la législation, il ne peut être considéré que l'employeur avait ou aurait dû avoir sur la période en litige de 1965 à 1972 conscience du danger auquel il exposait les salariés de ses différents centres de distribution et plus spécifiquement les monteurs électriciens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Christian X... avait été habituellement exposé depuis 1965 sans protection particulière à l'inhalation de poussières d'amiante jusqu'en 2000, fut-ce lors de passages ponctuels dans des locaux professionnels contaminés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société EDF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société EDF ; la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante Il est fait grief à la décision attaquée : D'AVOIR dit que le FIVA ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable commise par la société EDF, employeur, en lien avec la maladie professionnelle dont Christian X... a été atteint en janvier 2003 ; AUX MOTIFS QU'« en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par l'intéressé du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient à la victime ou à ses ayants droits en cas de décès en l'occurrence au FIVA subrogé dans les droits de l'ayant droit, de rapporter la preuve de cette faute inexcusable. En l'état, le jugement déféré qui a exclu la faute inexcusable de l'employeur doit être confirmé. En effet, il ressort des pièces verses au débat et notamment le rapport d'enquête du 17 juin 2003 établi par Robert Y... que Christian X... a bien été exposé au risque pendant 6 ans et 4 mois, après déduction du service militaire de 1965 à fin 1972, alors qu'il était monteur électricien ce type d'emploi nécessitant des perçages sciages meulages d'amiante ciment présentes sur les sols des postes électriques et ce même si l'intensité de l'exposition pendant cette période n'a pu être déterminée, que pour les autres périodes de 1973 à 2000, il n'y a pas eu d'exposition au risque même si la victime a pu effectuer de brefs passages très ponctuels dans les locaux contenant de l'amiante présente dans les poussières au sol. D'autre part, il s'avère que la société EDF n'a jamais été producteur d'amiante ni fabriquant de produits à base d'amiante mais n'a été qu'utilisateur de produits à base d'amiante, que le salarié n'intervenait nullement dans la construction ou l'entretien de centrale thermique mais seulement dans le réseau de distribution au Centre Aveyron Lozère, et qu'en sa qualité de monteur électricien, il ne faisait pas un usage direct de l'amiante et ne procédait pas de façon continue et permanente au découpage de plaques d'amiante, que ce n'est qu'en 1996 (soit plus de 30 ans après le début de ses fonctions de monteur électricien) qu'a été crée le tableau 30 Bis concernant le cancer broncho pulmonaire et qui a été mentionné la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie et les travaux d'isolation utilisant des matériaux à base d'amiante ou de travaux de découpe de matériaux contenant de l'amiante, qu'auparavant seul le travail direct sur l'amiante faisait l'objet d'une réglementation. Au vu des ces éléments et en l'état des connaissances scientifiques et de la législation laquelle n'est intervenue pour édicter les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante que par décret du 17 août 1977, il ne peut être considéré que l'employeur avait ou aurait du avoir sur la période en litige de 1965 à 1972 conscience du danger auquel il exposait ses salariés de ces différents centres de distribution et plus spécifiquement les monteurs électriques comme Christian X.... Dans ces conditions, il ne peut être retenu qu'EDF ait commis une faute inexcusable » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a la caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver; qu'en l'espèce, pour dire que la maladie professionnelle dont Monsieur X... était atteint n'était pas due à la faute inexcusable de son employeur la société EDF, la Cour d'appel a retenu que, pour la période de 1965 à 1972 en sa qualité d'électricien, l'intéressé « ne procédait pas de façon continue et permanente au découpage de plaques d'amiante » ; qu'en subordonnant ainsi l'existence d'une faute inexcusable à une exposition permanente et continue au risque, la Cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a la caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver; qu'en l'espèce, pour dire que la maladie professionnelle dont Monsieur X... était atteint n'était pas due à la faute inexcusable de son employeur la société EDF, la Cour d'appel a retenu que, pour la période postérieure à 1976, il était simplement démontré que le salarié avait « pu effectuer de brefs passages très ponctuels dans les locaux contenant de l'amiante présente dans les poussières au sol » ; qu'en subordonnant de nouveau ainsi l'existence d'une faute inexcusable à une exposition permanente et continue au risque, la Cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, ENFIN, QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a la caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver; qu'en l'espèce, pour dire que la maladie professionnelle dont Monsieur X... était atteint n'était pas due à la faute inexcusable de son employeur la société EDF, la Cour d'appel a retenu que, pour la période antérieure à 1976, « EDF n'a jamais été producteur d'amiante ni fabriquant de produits à base d'amiante mais n'a été qu'utilisateur de produits à base d'amiante » et que ce n'est qu'en 1996, soit plus de 30 ans après le début des fonctions de monteur électricien du salarié, « qu'a été crée le tableau 30 Bis concernant le cancer broncho pulmonaire et qui a été mentionné la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie et les travaux d'isolation utilisant des matériaux à base d'amiante ou de travaux de découpe de matériaux contenant de l'amiante, qu'auparavant seul le travail direct sur l'amiante faisait l'objet d'une réglementation » qu'en statuant ainsi sans rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, la société EDF n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L.452-1 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.452-1 du Code de la sécurité socialearticle L.452-1 du Code de la sécurité sociale lorsqu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200956
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA