Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200959
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 3 936 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 mars 2010), qu'après l'envoi d'un avis de contrôle portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF de l'Aisne s'est présenté à la date prévue au siège de la société Cheminée design services (la société) ; que le dirigeant étant absent il s'est représenté dix jours plus tard et a procédé au contrôle qui a été suivi d'un redressement du montant des cotisations sociales ; que la société a contesté la régularité du contrôle devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours et de valider le redressement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'afin d'assurer le respect du principe de la contradiction, les agents de l'URSSAF sont tenus d'informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le cotisant du contrôle à venir, à peine de nullité du redressement subséquent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en déboutant la société de son recours tendant à l'annulation de la procédure de contrôle dont elle avait fait l'objet faute d'avoir été avisée du report de la date du début des opérations de vérification au 7 septembre 2007 au motif que la société ne faisait valoir aucun grief résultant de l'absence d'avis, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que lorsqu'après avoir avisé selon les formes prévues par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale le cotisant contrôlé de la date du début des opérations de contrôle, les agents de l'URSSAF décident de reporter ce contrôle à une date ultérieure, ils sont tenus d'informer dans les mêmes formes le cotisant du report de la date du contrôle à venir, à peine de nullité du redressement subséquent ; qu'en jugeant néanmoins que dès lors que l'URSSAF avait avisé la société de la date du début des opérations de contrôle initialement arrêtée au 28 août 2007, celle-ci n'avait pas à l'aviser selon les mêmes formes du report de cette date à celle du 7 septembre 2007, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; qu'en se fondant exclusivement, pour caractériser l'existence d'un accord intervenu entre la société et l'URSSAF pour reporter le début des opérations de contrôle, à la date du 7 septembre 2007, accord dont se prévalait l'URSSAF, sur une lettre du 26 novembre 2007 émanant d'un inspecteur de l'URSSAF, la cour d'appel, qui s'est déterminée sur le seul fondement d'un document émanant de l'URSSAF pour juger établie une allégation de celle-ci, a violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ que tout jugement doit contenir des motifs propres à justifier la décision ; qu'en retenant que le gérant de la société avait été informé du report de la date du début des opérations de contrôle au 7 septembre 2007 en se fondant sur la seule considération tenant au fait qu'il était présent à cette date au siège social de la société et que les documents dont l'URSSAF avait besoin pour effectuer son contrôle avaient pu lui être présentés, motif inopérant à caractériser que l'information lui avait été donnée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que si le juge a la faculté de fonder sa décision sur des éléments contenus dans le débat que les parties n'auraient pas été spécialement invoqués à l'appui de leur décision, ce faisant, il lui appartient néanmoins préalablement de provoquer les observations des parties sur ce point ; qu'en relevant d'office que le gérant de la société était présent sur son lieu de travail et que les documents utiles au contrôle avaient pu être présentés au contrôleur de l'URSSAF le 7 septembre 2007 pour retenir que la société avait été informée du contrôle qui devait être pratiqué à son siège ce jour là et en déduire que l'URSSAF n'avait pas à aviser la société du report du contrôle à cette date, sans provoquer les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 6°/ que tout jugement doit contenir des motifs propres à justifier la décision ; qu'en laissant sans réponse les conclusions de la société, soutenues à l'audience devant la cour d'appel, qui faisait valoir que le contrôle initialement prévu le 28 août 2007 avait dû être reporté du fait de l'impossibilité pour la société de présenter à l'inspecteur de l'URSSAF les éléments nécessaires à son contrôle, de sorte qu'il appartenait, pour cette raison, à l'URSSAF d'envoyer un second avis de contrôle en lettre recommandée avec accusé de réception, ce document devant préciser que faute de pouvoir procéder à la vérification, L'URSSAF mettrait en oeuvre la procédure d'obstacle à contrôle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'avis préalable prévu par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'a pour objet que d'informer l'employeur de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement ; Et attendu que, répondant aux écritures prétendument délaissées, la cour d'appel qui a exactement retenu qu'aucune disposition réglementaire ne prévoyant l'envoi d'un nouvel avis, l'organisme de recouvrement avait déjà satisfait à son obligation d'information lorsque l'agent de recouvrement s'est présenté pour la deuxième fois au siège de l'entreprise, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cheminée design services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cheminée design services ; la condamne à payer à l'URSSAF de l'Aisne la somme de 2 400 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Cheminée Design services. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Cheminée Design Services de son recours et de l'avoir, en tant que de besoin, condamnée à payer à l'Urssaf de l'Aisne la somme de 39 360 euros à titre de cotisations et majorations de retard ; Aux motifs que « l'envoi par l'URSSAF de l'Aisne d'un avis de contrôle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 juillet 2007, signé le 23 juillet 2007, informant la société d'un contrôle comptable d'assiette le 28 août 2007 n'est pas contesté ; qu'il ressort du courrier de l'inspecteur X... en date du 26111/ 2007, agent assermenté chargé du contrôle qui s'est présenté à la date prévue le 28/ 08/ 2007, qu'en l'absence, non contestée, du gérant de la société CDS le contrôle a été reporté d'un commun accord à la date du 7/ 09/ 2007 ; qu'aucune disposition ne prévoit dans ce cas l'envoi d'un nouvel avis, l'organisme de recouvrement ayant déjà satisfait à son obligation d'information conformément aux dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ; que le gérant de la société, informé du report du contrôle au 7 septembre 2007 puisque présent à cette date et en capacité de présenter tous les documents demandés par l'inspecteur ne fait valoir aucun grief résultant du report du contrôle dont il avait initialement et préalablement été régulièrement informé par avis du 19 juillet 2007 ; que le décret 2007-546 du 11 avril 2007, entré en vigueur le 1er septembre 2007, modifiant l'article 8249-53 du code de la sécurité sociale en ce qu'il prévoit la mention dans l'avis préalable au contrôle de la remise dès le début du contrôle d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, dispose en son article 9 que " les procédures de contrôle et de mise en recouvrement mentionnées à la section 4 du chapitre III du titre IV du livre Il restent soumises aux dispositions du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret lorsque l'avis prévu par l'article R. 243-59 est adressé avant la date de cette entrée en vigueur " » ; Alors, d'une part, qu'afin d'assurer le respect du principe de la contradiction, les agents de l'Urssaf sont tenus d'informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le cotisant du contrôle à venir, à peine de nullité du redressement subséquent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en déboutant la société Cheminée Design Services de son recours tendant à l'annulation de la procédure de contrôle dont elle avait fait l'objet faute d'avoir été avisée du report de la date du début des opérations de vérification au 7 septembre 2007 au motif que la société Cheminée Design Services ne faisait valoir aucun grief résultant de l'absence d'avis, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; Alors, d'autre part, que lorsqu'après avoir avisé selon les formes prévues par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale le cotisant contrôlé de la date du début des opérations de contrôle, les agents de l'Urssaf décident de reporter ce contrôle à une date ultérieure, ils sont tenus d'informer dans les mêmes formes le cotisant du report de la date du contrôle à venir, à peine de nullité du redressement subséquent ; qu'en jugeant néanmoins que dès lors que l'Urssaf avait avisé la société Cheminée Design Services de la date du début des opérations de contrôle initialement arrêtée au 28 août 2007, celle-ci n'avait pas à l'aviser selon les mêmes formes du report de cette date à celle du 7 septembre 2007, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; Alors, par ailleurs et subsidiairement que nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; qu'en se fondant exclusivement, pour caractériser l'existence d'un accord intervenu entre la société Cheminée Design Services et l'Urssaf pour reporter le début des opérations de contrôle, à la date du 7 septembre 2007, accord dont se prévalait l'Urssaf, sur une lettre du 26 novembre 2007 émanant d'un inspecteur de l'Urssaf, la cour d'appel, qui s'est déterminée sur le seul fondement d'un document émanant de l'Urssaf pour juger établie une allégation de celle-ci, a violé l'article 1315 du code civil ; Alors, en outre et toujours subsidiairement, que tout jugement doit contenir des motifs propres à justifier la décision ; qu'en retenant que le gérant de la société Cheminée Design Services avait été informé du report de la date du début des opérations de contrôle au 7 septembre 2007 en se fondant sur la seule considération tenant au fait qu'il était présent à cette date au siège social de la société et que les documents dont l'Urssaf avait besoin pour effectuer son contrôle avaient pu lui être présentés, motif inopérant à caractériser que l'information lui avait été donnée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, au surplus et toujours subsidiairement, que si le juge a la faculté de fonder sa décision sur des éléments contenus dans le débat que les parties n'auraient pas été spécialement invoqués à l'appui de leur décision, ce faisant, il lui appartient néanmoins préalablement de provoquer les observations des parties sur ce point ; qu'en relevant d'office que le gérant de la société était présent sur son lieu de travail et que les documents utiles au contrôle avaient pu être présentés au contrôleur de l'Urssaf le 7 septembre 2007 pour retenir que la société Cheminée Design Services avait été informée du contrôle qui devait être pratiqué à son siège ce jour là et en déduire que l'Urssaf n'avait pas à aviser la société Cheminée Design Services du report du contrôle à cette date, sans provoquer les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors, enfin et à titre plus subsidiaire encore, que tout jugement doit contenir des motifs propres à justifier la décision ; qu'en laissant sans réponse les conclusions de la société Cheminée Design Services, soutenues à l'audience devant la cour d'appel, qui faisait valoir que le contrôle initialement prévu le 28 août 2007 avait dû être reporté du fait de l'impossibilité pour la société de présenter à l'inspecteur de l'Urssaf les éléments nécessaires à son contrôle, de sorte qu'il appartenait, pour cette raison, à l'Urssaf d'envoyer un second avis de contrôle en lettre recommandée avec accusé de réception, ce document devant préciser que faute de pouvoir procéder à la vérification, l'Urssaf mettrait en oeuvre la procédure d'obstacle à contrôle (conclusions soutenues à l'audience, p. 2, § 1 s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 8249-53 du code de la sécurité sociale en ce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200959
Données disponibles
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