Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200962
- Date
- 12 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe à une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de la demande qu'il avait formée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux fins d'obtenir une majoration complémentaire de sa retraite ; Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que M. X... ayant été convoqué par voie postale, la cour d'appel a considéré, par décision réputée contradictoire, qu'en ne comparaissant pas et en ne se faisant pas représenter, le jugement entrepris ne peut, en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant, qu'être confirmé ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. X... Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de son recours contre la décision de la CNAV qui a rejeté sa demande d'attribution de la majoration de pension prévue par l'article L. 814. 2 ancien du code de la sécurité sociale ; alors qu'il résulte des articles 417 du code de procédure civile et L 124. 5 du code de la sécurité sociale que la personne investie d'un mandat de représentation en justice d'un organisme de sécurité sociale, partie en instance contentieuse, doit avoir reçu un pouvoir spécial représentant l'organisme ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué mentionne que la caisse nationale vieillesse était représentée par Madame Y... " en vertu d'un pouvoir général " ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 417 du code de procédure civile et L 124. 5 du code de la sécurité sociale ; Second moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de son recours contre la décision de la CNAV qui a rejeté sa demande d'attribution de la majoration de pension prévue par l'article L 114. 2 du code de la sécurité sociale. aux motifs que bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour, dûment émargé, à la date du 22 décembre 2007, Monsieur Mohammed X... n'était pas présent et ne s'est pas fait représenter (...) ; que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale est une procédure orale ; que les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans la convocation à l'audience ; qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi que le sollicite la caisse intimée ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait, en l'espèce, une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant Monsieur Mohammed X... de son recours ; alors que selon les articles 670. 2, 683 et 684 du code de procédure civile, sauf à règlement communautaire ou traité international spécifique, tout acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'à la suite de sa déclaration d'appel, Monsieur X..., dont la résidence habituelle est en Algérie, a été convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment émargé à la date du 22 décembre 2007 ; qu'ainsi faute d'avoir été convoqué dans les formes prévues par les articles susvisés du code de procédure civile, l'arrêt en a violé les dispositions.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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