Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200965
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article D. 615-23, devenu l'article D. 613-23 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse du régime social des indépendants Midi-Pyrénées (la caisse) a refusé de régler à M. X..., artisan taxi, placé en arrêt de travail pour maladie du 29 novembre 2006 au 15 avril 2007, les indemnités journalières pour cette période au motif que les arrêts de travail successifs lui avaient été adressés au-delà du délai de deux jours prévu par l'article D. 613-23 du code de la sécurité sociale ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que pour débouter M. X... de son recours, le jugement retient qu'il n'est pas contesté que les arrêts de travail litigieux n'ont pas été adressés au service médical de la caisse dans les deux jours de l'arrêt de travail, comme l'exigent les dispositions de l'article D. 613-23 du code de la sécurité sociale lesquelles sont d'application stricte et que le tribunal n'a pas le pouvoir de les écarter ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban ; Condamne la caisse RSI Midi-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la caisse RSI Midi-Pyrénées à payer à la SCP Boutet la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de son recours à l'encontre de la décision du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI) MIDI-PYRENEES lui refusant le bénéfice des indemnités journalières pour la période du 29 novembre 2006 au 15 avril 2007 ; AUX MOTIFS QU' en application de l'article D 613-23 du Code de la Sécurité Sociale, l'avis d'arrêt de travail devait, sauf en cas d'hospitalisation, être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail ; qu'il n'était pas contesté que les arrêts de travail litigieux n'avaient pas été adressés au service médical du RSI dans les deux jours de l'arrêt de travail comme l'exigeaient les dispositions de l'article D 613-23 du Code de la Sécurité Sociale lesquelles étaient d'application stricte, le Tribunal n'ayant pas le pouvoir légal de les écarter ; qu'il n'était démontré aucun cas de force majeure susceptible d'avoir empêché le requérant de procéder à cet envoi dans le délai légal ; qu'en conséquence il convenait de débouter Monsieur X... de son recours ; ALORS D'UNE PART QU' il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation de la sanction de suppression du bénéfice des indemnités journalières prononcée par l'organisme social à l'infraction commise à l'obligation de l'assuré d'adresser ses arrêts de travail au service médical dans les deux jours de la constatation médicale de l'incapacité de travail ; qu'ayant énoncé qu'il n'était pas contesté que les arrêts de travail n'avaient pas été adressés au service médical du RSI MIDI-PYRENEES dans les deux jours de l'arrêt de travail, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui a considéré que les dispositions de l'article D 613-23 du Code de la sécurité sociale étaient d'application stricte et qu'il n'avait pas le pouvoir de les écarter pour confirmer le refus du RSI MIDI-PYRENEES de verser des indemnités journalières à Monsieur X..., a violé lesdites dispositions, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; ALORS D'AUTRE PART QUE, si l'envoi tardif des arrêts de travail a pour effet de priver le service médical de l'organisme de sécurité sociale de la possibilité d'exercer son contrôle, il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation de la sanction de la suppression des indemnités journalières prononcée par l'organisme de sécurité sociale à l'infraction commise ; qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que Monsieur X... n'avait pas adressé ses arrêts de travail dans le délai de deux jours prévu à l'article D 613-23 du Code de la Sécurité Sociale et en le déboutant de son recours, sans préciser la date à laquelle les arrêts de travail ayant été adressés au service médical, celui-ci avait pu exercer son contrôle, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article D 613-23 du Code de la Sécurité Sociale et de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; ALORS ENFIN QUE Monsieur X... avait produit aux débats une attestation de son médecin traitant certifiant que l'erreur qu'il avait commise dans l'envoi de ses arrêts de travail, adressés à la compagnie d'assurances de sa banque au lieu du service médical de son organisme conventionné était imputable à son état psychologique ; qu'en énonçant qu'il n'était démontré aucun cas de force majeure susceptible d'avoir empêché Monsieur X... d'avoir adressé ses arrêts de travail dans le délai légal sans rechercher s'il ne résultait pas de ce certificat médical que Monsieur X... présentait un état de santé ayant modifié son discernement et l'ayant empêché d'accomplir normalement les formalités administratives requises, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article D 613-23 du Code de la Sécurité Sociale et de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA