Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200967
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2010), que par lettres des 15 juin et 3 décembre 2007, la société OGF a demandé à l'URSSAF d'Eure-et-Loir le remboursement de cotisations qu'elle-même et ses filiales G2F et Gd Crema Dijon estimaient avoir indûment versées pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2007 en faisant valoir que pour le calcul de la réduction des cotisations issue de la loi du 17 janvier 2003, elles avaient à tort appliqué aux heures d'astreinte inactives effectuées par leur personnel le mécanisme de proratisation indiqué dans la lettre ministérielle du 31 janvier 2007 ; qu'en l'absence de réponse, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société OGF et la société G2F, qui est intervenue en appel, font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la réduction Fillon, instituée par l'article 9 de la loi du 17 janvier 2003, se calcule en tenant compte du nombre d'heures rémunérées quelle qu'en soit la nature, sans distinguer entre les heures de travail et les heures d'astreintes rémunérées selon un forfait correspondant à un certain nombre d'heures déterminées ; qu'en jugeant que les temps d'astreinte devaient être pondérés pour le calcul de la réduction Fillon, la cour d'appel, qui a distingué là où la loi ne distingue pas, a violé les articles L. 241-13, L. 241-15 et D. 241-8 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'il résulte expressément de l'accord collectif sur le fonctionnement et la définition du mode de rémunération des astreintes conclu le 9 avril 2002 que les astreintes sont rémunérées forfaitairement en référence à un nombre d'heures précisément définies, soit 14 heures pour les astreintes de nuit et 2 heures pour les astreintes de jour ; qu'en affirmant que les astreintes inactives étaient rémunérées sans référence à un nombre d'heures, aux motifs inopérants qu'un «bulletin de salaire type» n'indiquerait pas le nombre d'heures correspondant à la prime d'astreinte, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 9 avril 2002 et les articles L. 241-13, L. 241-15 et D. 241-8 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que les circulaires et lettres ministérielles sont dépourvues de valeur normative ; qu'en se fondant sur la lettre ministérielle du 31 janvier 2007 pour juger que les heures d'astreintes inactives devaient être pondérées pour le calcul de la réduction Fillon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que l'URSSAF est liée par une décision expresse prise dans le cadre d'un précédent contrôle, par laquelle elle reconnaissait la validité d'une pratique, si entre le contrôle ayant donné lieu à cette décision et le contrôle litigieux, la situation est restée la même, la législation n'a pas changé et la pratique de l'employeur est demeurée constante ; qu'en l'espèce, il était constant que par décision du 11 septembre 2006, la commission de recours amiable avait expressément validé l'intégration de la totalité des heures d'astreinte dans la formule de calcul de la réduction Fillon pour la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2006 ; qu'en jugeant que les sociétés OGF et G2F ne pouvaient se prévaloir de la décision du 11 septembre 2006, sans relever que la pratique de l'employeur ou la législation aurait changé entre les deux contrôles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est à bon droit et sans se fonder sur une lettre ministérielle que la cour d'appel a jugé qu'il résultait de la combinaison des articles L. 241-13-1, L. 241-15, D. 241-7 et D. 241-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que pour les heures dont la rémunération était inférieure à la rémunération de référence d'une activité à temps plein, le nombre d'heures pris en compte au titre du calcul du coefficient mentionné à l'article D. 241-7 devait être réduit selon le rapport entre la rémunération versée et la rémunération de référence ; Et attendu qu'après avoir relevé, hors de toute dénaturation, qu'il ressortait des pièces produites que les temps d'astreinte faisaient l'objet d'une rémunération inférieure à celle de référence, la cour d'appel en a justement déduit que la proratisation opérée par l'union de recouvrement, à laquelle aucune décision ne pouvait être opposée faute de contrôle antérieur, était justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que les sociétés demanderesses font aussi grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de remboursement de cotisations présentée pour la première fois devant la cour d'appel, alors, selon le moyen, qu'en cause d'appel, les parties peuvent soumettre aux juges des prétentions tendant aux mêmes fins que celles formulées en première instance et ajouter à celles-ci les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la demande complémentaire tendant à obtenir la prise en compte dans le calcul de la réduction Fillon des avantages en nature, logement et indemnités de résidence, servis en contrepartie des astreintes constituait l'accessoire de la demande initiale qui portait sur la prise en compte des heures d'astreinte rémunérées en espèces et tendait aux mêmes fins, à savoir l'intégration dans le calcul de la réduction Fillon de la rémunération des astreintes, quelle qu'en soit la forme ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ; Mais attendu que ces demandes nouvelles qui tendaient à l'intégration dans la base de calcul de la réduction des cotisations des avantages en nature logement et des indemnités de résidence prévus à l'article 4-1-1 de l'accord collectif n'ayant pas été soumises à la commission de recours amiable, la cour d'appel a justement décidé qu'en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, elle ne pouvait en être valablement saisie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés OGF et Groupe funéraire francilien aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés OGF et Groupe funéraire francilien ; les condamne à payer à l'URSSAF d'Eure-et-Loir la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société OGF et la société Groupe funéraire francilien PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés OGF et G2F de leurs demandes de remboursement des cotisations afférentes à la période du 1er janvier au 30 septembre 2007 versées par suite de la pondération des heures d'astreinte inactives rémunérées à un taux inférieur à celui du salaire de base, et débouté les sociétés OGF et G2F de leur appel incident AUX MOTIFS QUE selon l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale applicable au litige, les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L.242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction ; que le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, qu'il est égal au produit de la rémunération mensuelle telle que définie à l'article L.242-1 par un coefficient déterminé par application d'une formule fixée par décret en fonction de la rémunération horaire du salarié concerné, calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré ; que ce décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération ; que pour les gains et rémunérations versées à compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0.26. Il est atteint pour une rémunération horaire égale au salaire minimal de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ; que selon l'accord collectif d'entreprise signé par la société OGF et ses filiales le 9 avril 2002 relatif à des temps d'astreinte inactives : il est prévu pour le salarié soit des avantages dont l'importance est fonction des astreintes : logement accordé gratuitement, le paiement d'une indemnité de résidence, …soit en l'absence de tels avantages une rémunération dont le taux est différent selon qu'il s'agit d'une astreinte de nuit, de week-end ou de jours fériés ; que l'examen d'un bulletin de salaire «type» permet de constater que les astreintes dites inactives sont rémunérées de manière forfaitaire sans référence à un nombre d'heures sous le vocable «prime d'astreinte» ; que l'article 14-1 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 a introduit un nouvel article L.241-15 du code de la sécurité sociale qui prévoit que, pour la mise en oeuvre des mesures de réduction de cotisations de sécurité sociale, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature ; qu'en l'état des contestations de cotisants en cours relatives au temps rémunérés devant être intégrés dans la formule de calcul, qu'ils correspondent au non à des temps effectivement travaillés, une lettre-circulaire de l'ACOSS du 7 juillet 2006, a indiqué qu'il convenait de prendre en considération toutes les heures rémunérées et notamment les temps de pause, les périodes d'astreinte avec ou sans intervention effective du salarié… ; qu'il est expressément précisé que cette instruction «statue en opportunité et non en droit» ; qu'en l'état de cette lettre-circulaire et nonobstant la rémunération des astreintes inactives par voie de primes forfaitaires contractuelles sans référence à un tarif horaire, il a été procédé, après décision de la commission de recours amiable du 11 septembre 2006, à un remboursement des cotisations trop versées sur la période antérieure au 31 décembre 2006, après intégration des «temps» d'astreinte inactive pour le calcul de la réduction de charges ainsi que l'ont fait justement observer tant l'URSSAF d'Eure et Loir que les sociétés OGF et G2F ; qu'il ressort clairement des travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 2003 dont est issu l'article L.241-13-1 du code de la sécurité sociale que le nouveau dispositif d'allègement de cotisations résulte à la fois de la fusion de la réduction dégressive sur les bas salaires et de l'allègement de cotisations sociales lié à l'application des 35 heures prévue par l'article L.241-13-1 du même code ; que ce nouvel allègement porte sur les cotisations dues au titre de la rémunération mensuelle brute, étant précisé que des adaptations seraient faites par un décret d'application pour tenir compte dans la formule de calcul du nombre d'heures rémunérées ; qu'il s'en suit que selon le décret d'application (article D.241-8) pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées et pour les heures dont la rémunération est inférieure à la rémunération de référence d'une activité à temps plein, le nombre d'heures de travail pris en compte au titre du calcul du coefficient mentionné l'article D.241-7 doit être réduit selon le rapport entre la rémunération versée et la rémunération de référence ; que force est de relever que les «temps» rémunérés de manière forfaitaire, pris en considération pour les allègements considérés en application de la loi du 19 décembre 2005 font l'objet d'une rémunération inférieure à la rémunération de référence justifiant de faire application de l'article D.241-8 du code de la sécurité sociale ; que c'est cette interprétation que la lettre ministérielle du 31 janvier 2007 n'a fait que confirmer, dans l'attente du texte issu de la loi du 21 août 2007 qui a déterminé les modalités de prise en compte des différents temps rémunérés ; qu'il est dès lors vain pour les sociétés OGF et G2F de se prévaloir de la décision de la commission de recours amiable du 11 septembre 2006 qui s'est bornée à prendre acte de la lettre ACOSS du 7 juillet 2006 résultant des nouvelles dispositions issues de la loi du 19 décembre 2005 susvisé et incitant les URSSAF à se désister des contentieux en cours sur la détermination des heures rémunérées pour le calcul des allègements FILLON, pour soutenir qu'il aurait été définitivement admis de prendre en considération les temps d'astreinte dans le calcul de la réduction sans pondération ; que c'est en conséquence à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de remboursement des sociétés OGF et G2F résultant de l‘application de la pondération des heures d'astreinte inactive pour le calcul des allègements Fillon ; 1. – ALORS QUE la réduction FILLON, instituée par l'article 9 de la loi du 17 janvier 2003, se calcule en tenant compte du nombre d'heures rémunérées quelle qu'en soit la nature, sans distinguer entre les heures de travail et les heures d'astreintes rémunérées selon un forfait correspondant à un certain nombre d'heures déterminées ; qu'en jugeant que les temps d'astreinte devaient être pondérés pour le calcul de la réduction Fillon, la Cour d'appel qui a distingué là où la loi ne distingue pas, a violé les articles L.241-13, L.241-15 et D.241-8 du code de la sécurité sociale ; 2. – ALORS QU'il résulte expressément de l'accord collectif sur le fonctionnement et la définition du mode de rémunération des astreintes conclu le 9 avril 2002 que les astreintes sont rémunérées forfaitairement en référence à un nombre d'heures précisément définies, soit 14 heures pour les astreintes de nuit et 2 heures pour les astreintes de jour ; qu'en affirmant que les astreintes inactives étaient rémunérées sans référence à un nombre d'heures, aux motifs inopérants qu'un «bulletin de salaire type» n'indiquerait pas le nombre d'heures correspondant à la prime d'astreinte, la Cour d'appel a violé l'accord collectif du 9 avril 2002 et les articles L.241-13, L.241-15 et D.241-8 du code de la sécurité sociale ; 3. - ALORS QUE les circulaires et lettres ministérielles sont dépourvues de valeur normative ; qu'en se fondant sur la lettre ministérielle du 31 janvier 2007 pour juger que les heures d'astreintes inactives devaient être pondérées pour le calcul de la réduction Fillon, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale ; 4. – ALORS QUE l'URSSAF est liée par une décision expresse prise dans le cadre d'un précédent contrôle, par laquelle elle reconnaissait la validité d'une pratique, si entre le contrôle ayant donné lieu à cette décision et le contrôle litigieux, la situation est restée la même, la législation n'a pas changé et la pratique de l'employeur est demeurée constante ; qu'en l'espèce, il était constant que par décision du 11 septembre 2006, la commission de recours amiable avait expressément validé l'intégration de la totalité des heures d'astreinte dans la formule de calcul de la réduction Fillon pour la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2006 ; qu'en jugeant que les sociétés OGF et G2F ne pouvaient se prévaloir de la décision du 11 septembre 2006, sans relever que la pratique de l'employeur ou la législation aurait changé entre les deux contrôles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés OGF et G2F de leur demande de remboursement complémentaire de la réduction de charges non décomptée pour un montant de 436.123,06 euros ; AUX MOTIFS QUE sur la demande des sociétés OGF et G2F complémentaire de remboursement pour tenir compte dans le calcul des allègements Fillon des avantages en nature logement et des indemnités de résidence prévus à l'article 4.1.1 de l'accord collectif, il convient de relever que cette demande est formée pour la première fois devant la Cour d'appel et se heurte à ce titre tant aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qu'à celles des articles R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale ; qu'il ne peut s'agir, contrairement à ce que soutiennent les sociétés OGF et G2F ni d'une demande complémentaire virtuellement comprise dans les demandes soumises au premier juge ni d'une demande accessoire, dès lors qu'il s'agit d'intégrer un autre mode de rémunération procédant d'un mécanisme distinct de celui des primes d'astreinte dans le calcul de l'assiette de l'allègement Fillon ; ALORS QU'en cause d'appel, les parties peuvent soumettre aux juges des prétentions tendant aux mêmes fins que celles formulées en première instance et ajouter à celles-ci les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la demande complémentaire tendant à obtenir la prise en compte dans le calcul de la réduction Fillon des avantages en nature, logement et indemnités de résidence, servis en contrepartie des astreintes constituait l'accessoire de la demande initiale qui portait sur la prise en compte des heures d'astreinte rémunérées en espèces et tendait aux mêmes fins, à savoir l'intégration dans le calcul de la réduction Fillon de la rémunération des astreintes, quelle qu'en soit la forme ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200967
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