Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200970
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1147 du code civil, L. 411-1, L. 461-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 230-2, devenu L. 4121-1, du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les produits utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Francis X..., salarié de la société Cabot France du 20 juillet 1959 au 30 juin 1996, est décédé le 27 octobre 1998 d'une pleurésie cancéreuse ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant décidé de prendre en charge ce décès au titre du tableau N° 30 des maladies professionnelles, ses ayants droit ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour rejeter la demande des consorts X..., l'arrêt retient qu'il ne ressort pas du dossier que la victime aurait participé habituellement à des travaux comportant l'usage direct de l'amiante, ni que l'employeur, qui fabriquait du noir de carbone et n'utilisait pas l'amiante comme matière première, pouvait avoir conscience d'un risque pour son ou ses salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que l'entreprise utilisait des équipements contenant de l'amiante, et qu'elle avait adressé une lettre à la caisse régionale d'assurance maladie le 19 août 1987, relative à ses efforts de remplacement de l'amiante et aux consignes de sécurité, de sorte que, peu important que ce matériau n'ait pas été employé comme matière première, cet employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Cabot France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cabot France, la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour les consorts X... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR a rejeté les demandes des ayants droit de Monsieur X... tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société CABOT France ayant conduit à son décès, et obtenir la majoration de la rente d'ayants droit, ainsi que leur indemnisation des différents préjudices subis et d'AVOIR dit que la société CABOT n'avait commis aucune faute inexcusable ; AUX MOTIFS propres QUE les diverses attestations de messieurs Y... (décédé depuis) et BLANC révèlent qu'ils avaient tous deux travaillé avec Monsieur X... pendant plusieurs années, qu'ils remplaçaient des joints et des cordons d'étanchéité à base d'amiante, lors de l'arrêt des unités de production ; que la fréquence de ces arrêts de production n'est pas indiquée et les témoins ne disent pas en quoi ce travail épisodique aurait été dangereux au regard des dangers liés à l'amiante ; que Monsieur A...déclare que Monsieur X..., qui travaillait dans son équipe, était en contact permanent avec des équipements contenant de l'amiante ; que ce « contact permanent » ne concerne pas l'amiante mais des équipements (lesquels ?) qui en contenaient : il n'y avait donc pas de contact direct avec l'amiante ; que Monsieur Y... a précisé qu'« il était tout à fait impossible de se protéger car tout était mal entretenu, même en l'absence de manipulation, la poussière d'amiante était partout » ; que ces détails relatifs à l'existence de poussière d'amiante ne sont fournis que par ce témoin, décédé en 2008 ; que l'employeur ne conteste pas que certains locaux aient pu être poussiéreux au point que les vêtements de certains personnels devaient être nettoyés régulièrement, mais il explique qu'il s'agissait des résidus liés à la fabrication du noir de carbone et non à de l'amiante ; qu'un rapport d'inventaire de l'amiante par l'AINF présenté le 19 juin 2001 au Comité d'hygiène et de sécurité de la société CABOT, précisait que l'amiante contenue dans des matériaux non friables était sans danger ; qu'une observation similaire a été faite lors de la séance du 13 décembre 2005 ; que l'employeur a produit une lettre du 19 août 1987 adressée à la CRAM relative à ses efforts de remplacement de l'amiante et aux consignes de sécurité ; qu'il a également communiqué des extraits des comptes rendus de CHSCT à partir de 1974 ; que ces documents permettent de constater que les dirigeants de l'entreprise avaient été sensibilisés aux dangers de l'amiante et qu'ils en connaissaient parfaitement les risques, mais qu'à aucun moment la présence éventuelle de poussière d'amiante dans les locaux ne leur a été signalée par les divers chefs de service ni par Monsieur A..., qui, pourtant, dans son attestation du 28 avril 2005 (rédigée dans les mêmes termes pour divers salariés de l'entreprise) a prétendu avoir été représentant ouvrier et secrétaire du CHSCT durant plusieurs années les procès-verbaux versés aux débats ne mentionnent ni sa présence ni ses interventions pour alerter les responsables de la présence de poussière d'amiante dans certains locaux ; qu'en revanche, Monsieur B...apparaît dans les procèsverbaux à partir du 19 septembre 2000 en qualité de « conseiller technique », et il ne fit aucune intervention au sujet de l'amiante dans l'entreprise en général ni dans le service où il exerçait ses fonctions de responsable de maintenance ; que l'évocation, devant le CHSCT, de rouleaux de toile d'amiante dont les bords s'effilocheraient n'est pas exploitable car nul n'a précisé qui les utilisait et dans quel secteur de l'entreprise ils étaient utilisés ; que par ailleurs, il convient de constater que les représentants de l'inspection du travail et de la caisse régionale d'assurance maladie étaient systématiquement absents et qu'à tout le moins, nul ne les avait avertis d'un risque quelconque pour les salariés ; qu'enfin, la lecture des procès-verbaux des années 1986-2005 permet de constater que l'employeur, fortement sollicité à l'effet d'obtenir le classement de l'entreprise au rang de celles qui avaient utilisé de l'amiante (« afin de faire bénéficier quelques personnes encore dans l'usine d'un départ anticipé à la retraite, indemnisées par l'Etat »), n'avait pas entrepris de démarche en ce sens ; qu'il convient de rappeler que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que s'il est établi qu'il avait ou aurait dû avoir conscience des dangers liés à l'amiante, et qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver ses salariés ; qu'il ne ressort pas du dossier que Monsieur X... aurait participé habituellement à des travaux comportant l'usage direct de l'amiante, ni que l'employeur, qui fabriquait du noir de carbone et n'utilisait pas l'amiante comme matière première, pouvait avoir conscience de l'existence d'un risque pour son ou ses salariés ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il qu'à l'appui de leurs prétentions, les consorts X... versent aux débats trois attestations d'anciens collègues indiquant que M. X... a été exposé à la poussière d'amiante au sein de la société CABOT, notamment lors du remplacement de joints, de cordons d'étanchéité, de réfection de manchettes, ainsi que le nettoyage des trémies des filtres ; que toutefois la société CABOT France produit plusieurs extraits de procès verbaux du CHSCT dressés entre 1973 et 1976 d'où il ressort que cette société était à l'époque, à la différence de la plupart, consciente des nuisances dues à l'amiante ; que dès ces années-là elle a entrepris une détection et une évaluation des risques liés à ce matériau ; que le CHSCT a ainsi constaté que l'amiante était peu utilisée dans la société : « toute l'amiante toilée que nous recevons en magasin est bien traitée anti-poussières ; (...) que les vêtements anti-chaleur sont en Nomex aluminisé et non pas en amiante, qu'en ce qui concerne les disques utilisés pour le découpage des métaux, ceux-ci ne contiennent pas d'amiante mais sont constitués par des résines, que l'amiante est assez peu utilisée dans l'usine et toujours sous forme graphitée ou traitée anti-poussières » ; qu'il apparaît que la société CABOT France a également pris dès cette époque des mesures pour alerter son personnel sur les dangers de l'amiante et sur les précautions à prendre ; que d'après un procès verbal du CHSCT de l'année 1987 la société a entrepris la suppression immédiate de l'amiante de ses usines, sauf dans le cas où une situation de remplacement n'existait pas ; qu'il résulte de ces procès-verbaux du CHSCT qu'alors même que l'amiante était peu utilisée dans les usines de la société CABOT, celle-ci a entrepris précocement, et sans y être tenue par une légalisation contraignante, des actions de dépistage de l'amiante, d'information de son personnel et finalement de désamiantage de ses locaux ; que dès lors il y a lieu de constater que cette société s'est montrée particulièrement soucieuse de la santé de ses salariés et n'a pas commis de manquement entrant dans la définition de la faute inexcusable ; qu'il est par ailleurs constaté que M. X..., avant d'entrer au service de la société CABOT France, avait travaillé pendant trois ans en qualité de mécanicien ; qu'il n'est pas exclu qu'il ait été à ce poste exposé aux poussières d'amiante ; ALORS QUE le manquement à l'obligation de sécurité résultat de l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la faute inexcusable de l'employeur peut être caractérisée lorsque le salarié a fait usage ou s'est trouvé en présence de matériels contenant de l'amiante ; que la Cour d'appel ne pouvait écarter la faute inexcusable de la société CABOT France au seul motif qu'il n'y avait pas eu de contact direct habituel avec de l'amiante, prise en tant que matière première ; qu'ayant constaté la présence de produits contenant de l'amiante au sein de la société, les efforts entrepris par l'employeur pour leur remplacement, et la formation des dirigeants au danger de ce matériau, la Cour d'appel avait l'obligation de rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait commis une faute inexcusable en laissant durant trente-sept années Monsieur X... en présence, ou faire usage, de tels produits en connaissance des dangers encours et sans prendre les mesures de protection nécessaires ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de sécurité sociale et L. 4121-1 du Code du travail et du décret n° 96-445 du 22 mai 1996 ; ALORS encore QUE la Cour d'appel qui a constaté que la société avait entrepris en 1987 des efforts pour remplacer les matériels contenant de l'amiante et avait sensibilisé ses dirigeants aux dangers de ce matériau, ne pouvait déclarer que l'employeur n'avait pas eu conscience des risques encourus par le salarié ; qu'en écartant néanmoins la faute inexcusable de l'employeur, la Cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de sécurité sociale et L. 4121- 1du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 452-1 du Code de sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200970
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