Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200971
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1147 du code civil, L. 411-1, L. 461-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 230-2, devenu L. 4121-1, du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les produits utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Cabot France depuis le 15 mars 1977, a effectué le 13 mai 2003 une déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches- du-Rhône a décidé de prendre en charge l'affection déclarée au titre du tableau N° 30 des maladies professionnelles ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'il ne ressort pas du dossier que celui-ci aurait participé habituellement à des travaux comportant l'usage direct de l'amiante, ni que l'employeur, qui fabriquait du noir de carbone et n'utilisait pas l'amiante comme matière première, pouvait avoir conscience d'un risque pour son ou ses salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que des équipements contenant de l'amiante étaient utilisés par l'entreprise, et qu'elle avait adressé une lettre à la caisse régionale d'assurance maladie le 19 août 1987, relative à ses efforts de remplacement de l'amiante et aux consignes de sécurité, de sorte que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, la cour d'appel a violé les testes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Cabot France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cabot France ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR a rejeté les demandes du salarié tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, dire le capital majoré à son taux maximum, obtenir une expertise médicale et une provision à valoir sur ses préjudices définitifs et d'AVOIR dit que la société CABOT n'avait commis aucune faute inexcusable ; AUX MOTIFS propres QUE Monsieur X... a déclaré lors de l'enquête menée par la caisse primaire d'assurance maladie : «J'ai travaillé de 1964 à 1977 (1972 surchargé ?) pour différents employeurs où j'ai été marinier à bord de navires. J'étais donc en contact avec l'amiante qui était sous toutes ses formes dans la machinerie. De 1970 à 1977 (1972 surchargé ?) j'ai travaillé pour Cofrablack en qualité d'opérateur de fabrication où j'avais la même activité que j'ai chez CABOT où je suis depuis 1977 (1972 surchargé) ; que je n'ai pratiquement jamais été en contact avec l'amiante. Chez Cofrablack en qualité d'opérateur, je n'avais pas le rôle de manager et je faisais donc des interventions en permanence. Aussi bien sur les fours que dans les différents secteurs de l'usine… » ; que c'est par un argumentaire peu crédible que Monsieur X... prétend qu'il voulait parler de ses fonctions chez Cofrablack, puisqu'il ajoute que dans cette entreprise, « (il) faisait des interventions en permanence» ; que l'attestation de Monsieur Y... (décédé depuis) révèle qu'il avait travaillé avec Monsieur X... pendant plusieurs années, et que celui-ci remplaçait des joints et des cordons d'étanchéité à base d'amiante, lors de l'arrêt des unités de production ; que la fréquence de ces arrêts de production n'est pas indiquée et le témoin ne dit pas en quoi ce travail épisodique aurait été dangereux au regard des dangers lié à l'amiante ; que Monsieur Z... a établi une simple lettre qui n'est pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile et il ne dit pas à quelle période il aurait travaillé avec Monsieur X... ; que Monsieur A... déclare que Monsieur X..., qui travaillait avec lui, était en contact permanent avec des équipements contenant de l'amiante ; que ce «contact permanent» ne concerne pas 1'amiante mais des équipements (lesquels ?) qui en contenaient : il n'y avait donc pas de contact direct avec l'amiante ; que l'employeur ne conteste pas que certains locaux aient pu être poussiéreux au point que les vêtements de certains personnels devaient être nettoyés régulièrement, mais il explique qu'il s'agissait des résidus liés à la fabrication du noir de carbone et non à de l'amiante ; qu'un rapport d'inventaire de l'amiante par l'AINF présenté le 19 juin 2001 au Comité d'hygiène et de sécurité de la société CABOT, précisait que l'amiante contenue dans des matériaux non friables était sans danger ; qu'une observation similaire a été faite lors de la séance du 13 décembre 2005 ; que l'employeur a produit une lettre du 19 août 1987 adressée à la CRAM relative à ses efforts de remplacement de l'amiante et aux consignes de sécurité ; qu'il a également communiqué des extraits des comptes rendus de CHSCT à partir de 1974 ; que ces documents permettent de constater que les dirigeants de l'entreprise avaient été sensibilisés aux dangers de l'amiante et qu'ils en connaissaient parfaitement les risques, mais qu'à aucun moment la présence éventuelle de poussière d'amiante dans les locaux ne leur a été signalée par les divers chefs de service ni par Monsieur A..., qui, pourtant, dans son attestation du 28 avril 2005 (rédigée dans les mêmes termes pour divers salariés de l'entreprise) a prétendu avoir été représentant ouvrier et secrétaire du CHSCT durant plusieurs années les procès-verbaux versés aux débats ne mentionnent ni sa présence ni ses interventions pour alerter les responsables de la présence de poussière d'amiante dans certains locaux ; qu'en revanche, Monsieur Z... apparaît dans les procès-verbaux à partir du 19 septembre 2000 en qualité de « conseiller technique », et il ne fit aucune intervention au sujet de l'amiante dans l'entreprise en général ni dans le service où il exerçait ses fonctions de responsable de maintenance ; que l'évocation, devant le CHSCT, de rouleaux de toile d'amiante dont les bords s'effilocheraient n'est pas exploitable car nul n'a précisé qui les utilisait et dans quel secteur de l'entreprise ils étaient utilisés ; que par ailleurs, il convient de constater que les représentants de l'inspection du travail et de la caisse régionale d'assurance maladie étaient systématiquement absents et qu'à tout le moins, nul ne les avait avertis d'un risque quelconque pour les salariés ; qu'enfin, la lecture des procès-verbaux des années 1986-2005 permet de constater que l'employeur, fortement sollicité à l'effet d'obtenir le classement de l'entreprise au rang de celles qui avaient utilisé de l'amiante (« afin de faire bénéficier quelques personnes encore dans l'usine d'un départ anticipé à la retraite, indemnisées par l'Etat »), n'avait pas entrepris de démarche en ce sens ; qu'il convient de rappeler que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que s'il est établi qu'il avait ou aurait dû avoir conscience des dangers liés à l'amiante, et qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver ses salariés ; qu'il ne ressort pas du dossier que Monsieur X... aurait participé habituellement à des travaux comportant l'usage direct de l'amiante, ni que l'employeur, qui fabriquait du noir de carbone et n'utilisait pas l'amiante comme matière première, pouvait avoir conscience de l'existence d'un risque pour son ou ses salariés ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il ressort des attestations versées aux débats, émanant de M. Y..., M. Z... et de M. A..., que M. X... a été habituellement exposé aux poussières d'amiante lors de ses activités professionnelles au sein de la société CABOT France ; que sont également produits divers procès-verbaux du CHSCT de la société CABOT France d'où il ressort que la société CABOT France était équipée de certains matériels comportant de l'amiante ; que toutefois ces procès verbaux du CHSCT démontrent surtout que la société CABOT, dès les années 1988-1989, donc bien avant la date d'interdiction légale de l'amiante (le 1er janvier 1997), était sensibilisée aux risques sanitaires et avait entrepris de remplacer les équipements amiantés par d'autres n'en comportant pas ; que par ailleurs les attestations produites, qui font état notamment de «contact permanent» avec l'amiante, sont en discordance avec les dires de M. X..., lors de son audition par un enquêteur de la CPCAM ; que celui-ci a en effet déclaré que de 1964 à 1977 il a été employé en qualité de marinier à bord de navires où il a été en contact avec l'amiante « sous toutes ses formes dans la machinerie»; que de 1970 à 1977 il a travaillé pour COFRABLACK en qualité d'opérateur de fabrication où il avait la même activité chez CABOT France où il est depuis 1977 ; qu'après avoir détaillé les tâches effectuées à ce titre il a ajouté «je n'ai pratiquement jamais été en contact avec l'amiante»; que l'inspecteur du travail indique que cette dernière mention ne vaut que pour l'activité exercée au sein de la société COFRABLACK, à AMBES, et non pour celle effectuée au sein de la société CABOT France ; que toutefois dans la mesure où M. X... assimile les activités exercées dans ces deux sociétés, et où il ne fait pas état des risques spécifiques qu'il aurait encourus au sein de la société CABOT, alors même que c'était l'objet de son audition par l'enquêteur de la CPCAM, on peut en déduire que son exposition à l'amiante au sein de la société CABOT France était faible, surtout si on la compare à celle de ses postes antérieurs ; que d'ailleurs l'inspecteur du travail se garde d'affirmer le contraire et se borne à indiquer qu'il n'est pas pour autant démontré que la période d'activité de M. X... au sein de la société CABOT (...) n'ait pas contribué à aggraver la situation sanitaire du salarié (...) ; que par ailleurs qu'il ne ressort d'aucune pièce que les collègues de M. X..., ayant travaillé avec lui pour la société CABOT, aient présenté des pathologies liées à l'amiante, ce qui n'aurait pas manqué de se produire s'il avait réellement existé dans cette société «un contact permanent» avec ce matériau ; que dans ces conditions il n'est pas démontré que la maladie professionnelle présentée par M. X... soit due à une quelconque faute inexcusable de la société CABOT France ; ALORS QUE le manquement à l'obligation de sécurité résultat de l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la faute inexcusable de l'employeur peut être caractérisée lorsque le salarié a fait usage ou s'est trouvé en présence de matériels contenant de l'amiante ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que des produits à base d'amiante étaient présents dans les locaux de l'entreprise, que celle-ci a entrepris leur remplacement, que ses dirigeants ont suivi des formations sur les dangers de ce matériau ; qu'il est également constant que le salarié a travaillé vingt-sept années au sein de la société CABOT et qu'il est atteint d'une maladie professionnelle due à l'inhalation de poussière d'amiante ; que compte tenu de ces éléments, la Cour d'appel ne pouvait écarter la faute inexcusable de la société CABOT France au seul motif qu'il n'y avait pas eu de contact direct habituel avec de l'amiante, prise en tant que matière première et devait rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait commis une faute inexcusable en laissant durant vingtsept années Monsieur X... en présence, ou faire usage, de produits à base d'amiante en connaissance des dangers encours et sans prendre les mesures de protection nécessaires ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de sécurité sociale et L. 4121-1du Code du travail et du décret n° 96-445 du 22 mai 1996 ; ALORS encore QUE la Cour d'appel qui a constaté que la société avait entrepris en 1987 des efforts pour remplacer les matériels contenant de l'amiante et avait sensibilisé ses dirigeants aux dangers de ce matériau, ne pouvait déclarer que l'employeur n'avait pas eu conscience des risques encourus par le salarié ; qu'en écartant néanmoins la faute inexcusable de l'employeur, la Cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de sécurité sociale et L. 4121-1du Code du travail.
Articles de loi cités
article 202 du code de procédure civile et il nearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du Code de sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200971
Données disponibles
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