Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200973
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 55 225 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la caisse) a, le 2 mai 2008, saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir condamner Mme X... à lui rembourser des prestations indûment versées entre mai et août 2003 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable pour cause de prescription, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; et qu'en l'espèce, en soulevant d'office le moyen tiré de la prescription biennale en l'absence de Mme X..., ni présente, ni représentée, ce dont il résulte que ce moyen ne peut être présumé avoir été débattu entre les parties, et sans avoir invité la caisse d'allocations familiales à présenter ses observations, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que la caisse n'est pas recevable à se prévaloir de la violation du principe de la contradiction alléguée au préjudice de son adversaire ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 2244 et 2248 du code civil et L. 553-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte des premier et troisième de ces textes que le cours de la prescription visée au troisième est interrompu par l'envoi à l'adresse de l'allocataire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure, quels qu'en aient été les modes de délivrance ; qu'en vertu du deuxième, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de la caisse, le jugement retient que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'une fausse déclaration ou d'une fraude de Mme X..., de sorte que la prescription de deux ans de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale est acquise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les notifications d'indus, pour les périodes du 1er mai au 31 juillet 2003 et pour le mois d'août 2003, respectivement faites par la caisse à Mme X... , les 23 mars et 26 juin 2004, les relances et les mises en demeure de la caisse en date des 1er octobre 2004, 30 octobre 2004, 1er décembre 2004, 6 janvier 2006, 3 juillet 2006, 5 février 2008, 28 avril 2008 ainsi que la demande de remise de dette présentée, le 10 décembre 2004, à la caisse par Mme X..., n'avaient pas interrompu la prescription, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 2010, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de la Gironde ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales de la Gironde IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en remboursement de prestations indues formée par la CAF de la Gironde à l'encontre de Madame Marie Rose X... AUX MOTIFS QUE par demande en date du 2 mai 2008, la CAF de la Gironde a demandé la condamnation de Madame Marie Rose X... à lui rembourser la somme de 123,13 euros concernant un indu du Fonds National d'allocation logement pour la période du 1er mai au 31 juillet 2003 au motif de sa situation professionnelle non connue ainsi qu'un indu de 552,25 euros de même nature pour le mois d'août, pour le même motif ; que bien que régulièrement convoquée par acte d'huissier du 24 août 2009 remis à personne, Madame X... ne s'est pas présentée, ni fait représenter à l'audience ; qu'au vu des conclusions de la CAF de la Gironde, de la mise en demeure envoyée à l'intéressée le 20 février 2006, des pièces versées aux débats, de l'article 1376 du Code civil, il apparaît que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une fausse déclaration ou d'une fraude de Madame X..., de sorte que la prescription de deux ans de l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale est acquise ALORS QUE, D'UNE PART, en application de l'article 16, alinéa 3, du Code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder se décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; et qu'en l'espèce, en soulevant d'office le moyen tiré de la prescription biennale en l'absence de Madame X..., ni présente, ni représentée, ce dont il résulte que ce moyen ne peut être présumé avoir été débattu entre les parties, et sans avoir invité la CAF à présenter ses observations, le tribunal a violé l'article 16 du Code de procédure civile ALORS QUE, D'AUTRE PART, en application des articles 2244 et 2248 du Code civil le cours de la prescription visée à l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale est interrompu, d'une part, par l'envoi à l'adresse de l'allocataire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure, quels qu'en aient été les modes de délivrance, et, d'autre part, par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit ; et qu'en l'espèce, il résultait des conclusions de la CAF de la Gironde que les indus de 123,13 €, pour la période du 1er mai au 31 juillet 2003 et de 55,25 € pour le mois d'août 2003, avaient été respectivement notifiés à Madame X... les 23 mars et 26 juin 2004, puis avaient fait l'objet de relances et de mises en demeure les 1er octobre 2004, 30 octobre 2004, 1er décembre 2004, 6 janvier 2006, 3 juillet 2006, 5 février 2008, 28 avril 2008, tandis que Madame X... avait formée une demande de remise de dette le 10 décembre 2004, rejetée par décision du 15 avril 2005, toutes causes interruptives de prescription ; et qu'en déclarant acquise la prescription sans prendre en considération ces éléments dont il résultait qu'elle ne l'était pas, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale et des articles 2244 et 2248 du Code civil.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle L.553-1 du Code de la sécurité sociale est inarticle L. 553-1 du code de la sécurité sociale est acarticle L.553-1 du Code de la sécurité sociale et desarticle 1376 du Code civilarticle L.553-1 du Code de la sécurité sociale est ac
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA