Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200997
- Date
- 26 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy, a sollicité sa réinscription sur cette liste ; que, par décision du 8 novembre 2010, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé la réinscription ; que M. X... a formé un recours ; Sur le premier grief : Attendu que M. X... reproche à la décision de refuser sa réinscription, alors, selon le grief, que la commission chargée de donner un avis sur la demande de réinscription n'était pas régulièrement composée dès lors qu'elle ne comprenait que 70 % de ses membres ; Mais attendu que la commission ayant émis un avis défavorable à la réinscription de M. X... s'est réunie en présence de onze de ses membres, dont six magistrats et cinq experts ; qu'ainsi, l'avis émis par la commission dans laquelle chacune des deux catégories était représentée par la moitié au moins de ses membres est régulier ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Sur le second grief : Attendu que M. X... reproche à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel d'avoir rendu un avis entaché d'une insuffisance de motifs, ne reconnaissant pas sa qualité d'expert à sa juste valeur et se fondant sur des éléments non avérés allégués par l'ordre des architectes ; Mais attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats a retenu que M. X... avait en violation des règles régissant sa profession, pratiqué la sous-traitance pour des projets de construction, et consenti des signatures de complaisance pour le dépôt de permis de construire, faits qui ont donné lieu à une sanction disciplinaire et qui portent atteinte à sa probité et à la confiance que les magistrats, avocats et justiciables peuvent avoir en lui ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200997
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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