Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201011
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 145 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des actes de concurrence déloyale qu'elles imputaient à la société CEAPR et consistant en la mise en vente de pièces détachées d'avions de tourisme et de voltige ainsi que de documentations diverses dépendant des actifs des sociétés Apex industries et Apex Aircraft, sur lesquels elle n'avait aucun droit, les sociétés Dyn'Aviation et Aérodif (les sociétés) ont obtenu, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'huissiers de justice aux fins de constatations et investigations ; Attendu que pour rétracter l'ordonnance, l'arrêt retient que les sociétés n'établissent pas leur droit de propriété sur le stock de pièces détachées mis en vente par la société CEAPR ; Qu'en statuant ainsi, par un motif insusceptible de caractériser l'absence de motif légitime des sociétés et alors que ces dernières ne se prévalaient d'aucun droit sur le stock litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société CEAPR et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CEAPR et M. X..., ès qualités, à payer aux sociétés Dyn'Aviation et Aérodif la somme gobale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Dyn'Aviation et autre II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la rétractation de l'ordonnance présidentielle donnée sur requête en date du 10 septembre 2009, et d'avoir ordonné à l'huissier de justice instrumentaire de restituer à la société CEAPR l'ensemble des éléments, pièces et documents saisis, copiés et conservés lors de ses opérations ; Aux motifs que la société CEAPR considère que les sociétés Dyn'Aviation et Aérodif n'ont pas d'intérêt légitime puisqu'elle est propriétaire des stocks litigieux et qu'aucune action en revendication n'a été intentée dans les trois mois de sorte que contrairement à ce que prétendent les sociétés Dyn'Aviation et Aérodif, elles ne peuvent faire valoir aucun droit de propriété à rencontre de la procédure collective ; que les sociétés Dyn'Aviation et Aérodif affirment au contraire que les éléments d'actifs litigieux leur ont été cédés mais qu'elles n'ont pu entrer en possession de ces biens ; qu'elles se fondent sur l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Apex Aircraft en date du 25 mai 2009 qui a ordonné « la vente aux enchères publiques des biens dépendant des actifs de la liquidation judiciaire de la SAS Apex Aircraft, parmi lesquels le stock de pièces détachées dont l'inventaire figure en annexe, par le commissaire priseur désigné dans le jugement de liquidation judiciaire du 16 septembre 2008 » ; que cette ordonnance, bien que frappée de tierce opposition par la société CEAPR a été confirmée par arrêt de cette Cour du 23 janvier 2010 ; que cependant cette décision ne désigne pas les sociétés Dyn'Aviation et Aérodif comme propriétaires du stock ; qu'il résulte encore de précédentes décisions et notamment de l'ordonnance du juge commissaire de la liquidation judiciaire des sociétés Apex Aircraft et Apex Industries du 12 février 2009, confirmée par jugement du Tribunal de commerce de Dijon du 21 avril 2009, validée par arrêt de cette Cour du 26 janvier 2010, que seule a été autorisée au profit de la société Dyn'Aviation, la cession de : « deux certificats de navigabilité sur CAP 10 et famille CAP 230 et CAP 232 pour le montant de 1 euro, un avion de voltige CAP 10 immatriculé F-HATA pour un montant de 10.000 euros, un immeuble constitué d'un terrain nu, sis à Darois cadastré AK 134 pour un montant de 32.212 euros soit un prix total de 42.213 euros HT ou frais de toute nature » ; que dans ces conditions, les sociétés Dyn'Aviation et Aérodif n'établissent pas qu'elles sont propriétaires du stock de pièces détachées dans lequel la société CEAPR puiserait pour vendre des éléments du stock ; que dès lors ne faisant pas la démonstration de leur droit de propriété sur le stock litigieux, peu important par ailleurs de savoir à ce stade de la procédure qui en est propriétaire, elles ne disposent pas d'un motif légitime pour solliciter sur requête les mesures qui ont été ordonnées par le président du Tribunal de commerce ; Alors d'une part que les sociétés Dyn'Aviation et Aérodif qui n'invoquaient aucune atteinte à un droit de propriété ne prétendaient nullement que le stock litigieux leur aurait été cédé, mais se prévalaient de l'existence d'une concurrence déloyale en faisant valoir qu'elles avaient acquis les certificats de navigabilité des avions de type CAP permettant la production et la commercialisation des aéronefs de cette marque ainsi que le suivi et la maintenance ultérieure par la production et la commercialisation de leurs pièces détachées et qu'en « piochant » comme elle le faisait dans le stock de pièces détachées appartenant aux sociétés Apex Aircraft et Apex Industries, la société CEAPR s'est positionnée sur le marché des pièces détachées pour avions CAP par des moyens déloyaux ; qu'en énonçant que les sociétés Dyn'Aviation et Aérodif qui auraient prétendu que le stock litigieux leur aurait été cédé et en les déboutant au motif qu'elles ne rapportent pas la preuve de leur droit de propriété, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; Alors d'autre part, qu'en écartant par des motifs inopérants la preuve d'un droit de propriété des sociétés Dyn'Aviation et Aérodif sur le stock de pièces détachées, au lieu de rechercher ainsi qu'elle y était invitée s'il n'y avait pas un motif légitime à établir ou conserver la preuve que la société CEAPR commercialisait des pièces détachées qu'elle tirait des stocks appartenant aux sociétés Apex Aircraft et Apex Industries qui ne lui avaient pas été cédés, faits de nature à révéler une concurrence déloyale de la part de la société CEAPR, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile ; Alors enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions des sociétés Dyn'Aviation et Aérodif qui faisaient valoir qu'elles avaient en outre un intérêt légitime à faire constater que la société CEAPR offrait à la vente sur son site Internet de la documentation technique sur les avions CAP alors qu'elle ne disposait d'aucun droit sur cette documentation attachée à l'activité qui leur avait été transférée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA