Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201014
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2010), que Mme X... et M. Y... (les consorts X...-Y...) sont propriétaires d'une parcelle bâtie, contiguë à un passage appartenant à MM. A... et B..., Mmes D..., E..., F..., G..., H... I...(les consorts A...) et grevé d'une servitude au profit de M. J... , obtenue par division de deux autres parcelles, cédées pour le surplus à des tiers, et ainsi enclavée ; que, par un arrêt irrévocable, ils ont été condamnés, sous peine d'astreinte, à clôturer leur parcelle ouverte sur le passage et à en retirer la totalité des canalisations et réseaux électriques installés en sous-sol ; que les consorts A... et M. J... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe : Attendu que les consorts X...-Y...font grief à l'arrêt de confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a fixé à 12 000 euros le montant de l'astreinte et, statuant à nouveau du chef réformé, de liquider à 15 000 euros, pour la période allant du 24 mai 2007 au 12 janvier 2010, l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 13 mars 2007 ; Mais attendu, qu'ayant constaté que l'injonction de retirer les canalisations et réseaux électriques n'avait pas été exécutée puis relevé que les consorts Y...-X...ne démontraient l'existence d'aucun empêchement puisqu'ils avaient fait établir des devis ayant pour objet les travaux demandés, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel en a déduit que l'existence d'une cause étrangère n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe : Attendu que les consorts A... et M. J... font grief à l'arrêt de liquider à la somme de 15 000 euros pour la période allant du 24 mai 2007 au 12 janvier 2010 l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 13 mars 2007 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir relevé que la démolition des canalisations et du réseau électrique enfouis sous la propriété des consorts A... et J... supposait une solution alternative de remplacement concomitante qui était en cours d'étude, a retenu que les consorts X...-Y...justifiaient de difficultés sérieuses d'exécution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour les consorts X...-Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en tout point la décision entreprise sauf en ce qu'elle a fixé à 12 000 € le montant de l'astreinte et, statuant à nouveau du chef réformé, liquidé à 15 000 € pour la période allant du 24 mai 2007 au 12 janvier 2010 l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 13 mars 2007 ; AUX PROPRES MOTIFS QUE par acte du 22 avril 2003, Mme X... et M. Y..., propriétaires des parcelles cadastrées section C n° 443 et 444 contiguës à la parcelle n° 902 toutes situées au lieu-dit " les Mousseaux " à Pontchartrain, ont vendu une partie de leur propriété aux consorts Jardin-Sidibe à la suite d'une division de celle-ci ; que les parcelles vendues ont constitué le lot A divisé en deux parcelles n° 444 et 1719, Mme X...et M. Y...restant propriétaires de l'autre partie du terrain ainsi divisé, constituant le lot B et la parcelle n° 1720 ; qu'afin d'être approvisionnés en eau et en électricité, ils ont fait installer leurs canalisations et le réseau électrique en sous-sol du passage de 3 mètres de large et 16, 70 mètres de long situé à l'aplomb de la parcelle cadastrée n° 790 ; que les consorts A...auteurs de M. Raymond J..., propriétaire en pleine propriété des parcelles n° 901 et 902 et en copropriété ou en indivision des parcelles n° 903 et 904, toutes deux à usage de passage commun, se sont opposés à ces travaux, reprochant à Mme X...et M. Y...d'avoir enclavé leur propre bien et de s'être appropriés le chemin litigieux, débouchant sur la rue de Coignières afin de le désenclaver ; qu'ils les ont assignés, le 9 octobre 2004, en revendication de propriété de la parcelle de terrain dénommée droit de passage sur le plan de division, sollicitant la désignation d'un expert géomètre et qu'il soit procédé au bornage de la parcelle litigieuse ; que par jugement du 13 mars 2007, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment :- déclaré que la bande de terrain ci-dessus décrite était, selon les titres, la propriété de M. Jean-Louis A...,- rejeté la demande de désignation d'un expert géomètre,- s'est déclaré incompétent sur l'action en bornage,- ordonné à Mme X... et M. Y... de clôturer leur parcelle cadastrée section C n° 1720, et de retirer la totalité de leurs canalisations, réseaux électriques et autres sous astreinte de 50 € par jour de retard, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que ce jugement a été signifié le 23 mars 2007 ; que par ordonnance de référé du 15 juin 2007, le premier Président de la cour d'appel a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire ; que par arrêt du 18 janvier 2008, cette cour a confirmé le jugement entrepris et y ajoutant, a déclaré recevable mais mal fondée la demande de désenclavement de Mme X... et M. Y... ; que c'est sur le fondement de ces décisions que les consorts A... ont saisi le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte précédemment ordonnée, lequel a rendu le jugement entrepris ; que Mme X... et M. Y... pour solliciter la suppression de l'astreinte ordonnée font valoir qu'ils ont exécuté l'obligation de clôturer leur parcelle ; que s'ils reconnaissent ne pas avoir procédé au retrait de leurs canalisations et du réseau électrique, ils invoquent une cause étrangère ; qu'ils soutiennent de plus que l'actualisation de la demande chiffrée des intimées serait irrecevable ; que les consorts A... et J... opposent que Mme X... et M. Y... n'ont satisfait à aucune des obligations qui leur ont été faites ; que la pose d'une simple clôture susceptible de laisser un accès sur le passage constituant leur propriété ne correspond pas à l'injonction sous astreinte qui leur a été donnée ; qu'ils contestent l'existence d'une cause étrangère et soulignent que Mme X... et M. Y... ont commis une voie de fait en toute connaissance de cause ; que la demande des consorts A... et J... , qui tend à l'actualisation de celle formée devant le premier juge du fait de l'écoulement d'un nouveau délai dont elle constitue le complément ne peut être qualifiée de demande nouvelle ; qu'elle doit donc être déclarée recevable ; qu'ainsi que le premier juge l'a constaté, les appelants ont posé un grillage devant la sortie de leur garage, dans le prolongement de la clôture existante le long du passage appartenant aux intimés, menant à la rue de Coignières ; que le grillage posé empêche l'accès au passage litigieux et que les intimés n'allèguent ni ne prouvent qu'il serait encore utilisé par Mme X... et M. Y... alors que ces derniers produisent des attestations en sens contraire ; que le premier juge a ainsi justement considéré que l'obligation de clôturer était exécutée ; qu'il n'est en revanche pas contesté que Mme X... et M. Y... se sont soustraits à l'obligation de procéder au retrait des canalisations et du réseau électrique ; qu'ils ne peuvent se prévaloir, pour justifier leur inexécution, d'une cause étrangère alors qu'ils ne démontrent l'existence d'aucun empêchement, puisqu'ils ont fait établir des devis ayant pour objet les travaux demandés ; que celle-ci est indépendante de la bonne foi qu'ils invoquent préalablement à la réalisation des installations critiquées ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de suppression de l'astreinte litigieuse ; qu'en revanche la démolition des canalisations et du réseau électrique enfouis sous la propriété des consorts A... et J... suppose qu'une solution alternative de remplacement soit concomitamment mise en oeuvre afin que Mme X... et M. Y... ne soient pas privés d'eau ni d'électricité ; que cette solution est en cours d'étude puisqu'une instance en désenclavement est pendante et que des opérations d'expertise sont en cours ; qu'il est ainsi justifié par Mme X... et M. Y... de difficultés sérieuses d'exécution, qui justifient de liquider l'astreinte litigieuse à la somme de 15. 000 € au 12 janvier 2010 ; qu'ainsi que le premier juge l'a dit, l'astreinte fixée par le jugement du 13 mars 2007 continue de courir, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte définitive ; ET AUX ADOPTES MOTIFS QUE sur la demande de liquidation d'astreinte : L'astreinte ordonnée par jugement du 13 mars 2007 est nécessairement provisoire. Aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Sans renverser la charge de la preuve, il appartient au débiteur de l'obligation d'établir qu'il s'en est acquitté. En l'espèce, il est établi qu'un grillage a été posé devant la sortie de garage des défendeurs dans le prolongement de la clôture existante le long du passage menant à la rue de Coignières. Les défendeurs produisent des attestations non contestées établissant qu'ils n'utilisent plus leur garage. Une partie de l'obligation a été exécutée. Par contre, les canalisations enterrées n'ont pas été déplacées conformément à l'injonction et les défendeurs ne peuvent utilement invoquer la cause étrangère. En effet, l'enclave de leur propriété résulte de la division d'un fonds par suite de vente qu'ils ont consentie sur le lot A et il leur appartenait de solliciter, conformément à l'article 684 du Code civil, le passage sur le terrain vendu. Or, la vente est intervenue en 2003 et ils n'ont formulé cette demande qu'en mars 2008 devant le Tribunal qui a ordonné une expertise. Les obligations ayant été partiellement exécutées, l'astreinte provisoire qui a commencé à courir le 24 mai 2007, sera liquidée, au 2 décembre 2008 à la somme de 12 000 euros.- sur la demande de fixation d'astreinte définitive : L'article 33 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l'espèce, l'astreinte fixée par le jugement du 13 mars 2007, confirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel du 18 janvier 2008, continue de courir au-delà du 2 décembre 2008 et aucune nécessité n'impose de prononcer une astreinte définitive, dès lors que la présente décision ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure, l'astreinte fixée par le jugement du 13 mars 2007 n'étant pas limitée dans le temps ; 1) ALORS QUE l'astreinte doit être supprimée s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'une instance est en cours concernant le désenclavement du lot des consorts X...-Y...afin de déterminer si l'assiette de la servitude de passage dont leur fonds doit bénéficier se trouve sur le lot des époux L... ou sur celui des consorts A...-J...; qu'en décidant que cette instance ne constitue pas une cause étrangère, tout en constatant que la démolition des canalisations et du réseau électrique enfouis sous la propriété des consorts A...-J...aura pour effet, en l'absence de solution alternative de remplacement, de priver Mme X... et M. Y... d'eau et d'électricité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2) ALORS QU'à la différence des difficultés sérieuses d'exécution qui, parce qu'elles peuvent être surmontées, n'autorisent que la réduction de l'astreinte, la cause étrangère, parce qu'elle constitue un obstacle insurmontable à cette exécution, justifie la suppression pure et simple de l'astreinte ; qu'en affirmant que les difficultés rencontrées par consorts X...-Y...pour satisfaire à l'injonction qui leur a été adressée par le juge, constituent de simples difficultés d'exécution et non une cause étrangère, sans expliquer comment il leur est possible de les surmonter sans devoir attendre l'issue de l'instance en désenclavement, la cour d'appel a privé sa décision base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour les consorts A... et B...et M. J... . Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé à la somme de 15. 000 € pour la période allant du 24 mai 2007 au 12 janvier 2010 l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 13 mars 2007 ; AUX MOTIFS QUE « il n'est en revanche pas contesté que madame X... et monsieur Y... se sont soustraits à l'obligation de procéder au retrait des canalisations et du réseau électrique ; qu'ils ne peuvent se prévaloir, pour justifier leur inexécution, d'une cause étrangère alors qu'ils ne démontrent l'existence d'aucun empêchement, puisqu'ils ont fait établir des devis ayant pour objet les travaux demandés ; que celle-ci est indépendante de la bonne foi qu'ils invoquent préalablement à la réalisation des installations critiquées ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de suppression de l'astreinte litigieuse ; qu'en revanche, la démolition des canalisations et du réseau électrique enfouis sous la propriété des consorts A... et J... suppose qu'une solution alternative de remplacement soit concomitamment mise en oeuvre afin que Madame X... et monsieur Y... ne soient pas privés d'eau ni d'électricité ; que cette solution est en cours d'étude puisqu'une instance en désenclavement est pendante et que des opérations d'expertise sont en cours ; qu'il est ainsi justifié par madame X... et monsieur Y... de difficultés sérieuses d'exécution, qui justifient de liquider l'astreinte à la somme de 15. 000 € au 12 janvier 2010 ; ALORS QUE les consorts A... et J... faisaient valoir qu'aucune difficulté pour exécuter n'était caractérisée dès lors que les difficultés alléguées, résultant du fait que les travaux requis risquaient de priver madame X... et monsieur Y... d'eau et d'électricité, trouvaient leur origine dans le comportement des débiteurs de l'astreinte qui avaient vendu une partie de leur terrain sans se réserver de droit de passage et invoquaient pour seul obstacle au déplacement des canalisations était le coût de ces travaux (cf. conclusions, prod. 2, notamment page 9, § 8) ; qu'en jugeant qu'il était justifié par madame X... et monsieur Y... d'une difficulté sérieuse sans répondre au moyen tiré du fait que cette difficulté n'était imputable qu'à leurs propres agissements, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 684 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA