Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201029
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 544 et 545 du code de procédure civile ; Attendu que les jugements qui ne tranchent pas une partie du principal ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SLAD produits frais, aux droits de laquelle vient la société SLAD Holding, et la société SLAD multifrais (les sociétés du groupe SLAD) ont assigné en responsabilité civile la société Genedis et la société Prodirest, aux droits de laquelle vient la société Transgourmet opérations, devant un tribunal de commerce qui, par jugement du 17 novembre 2004, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris s'agissant de la demande formée contre la société Genedis, a ordonné le retrait des débats d'un certain nombre de pièces communiquées ainsi que la suppression de certains passages de l'assignation et a renvoyé l'affaire à une prochaine audience s'agissant de la demande formée à l'encontre de la société Prodirest ; que statuant sur contredit formé par les sociétés du groupe SLAD, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ; que les sociétés du groupe SLAD ayant également interjeté appel du jugement, la société Prodirest a soulevé l'irrecevabilité de l'appel ; Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir et déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que le principal s'entendant de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de procédure civile, lequel est lui-même déterminé par les prétentions respectives des parties, le jugement qui ordonne le retrait des pièces visées par l'une des parties au soutien de sa demande au fond et ordonne subséquemment la suppression de certains passages de l'assignation doit être considéré comme un jugement tranchant en partie le fond du litige, dès lors que les demandes en ce sens des sociétés Genedis et Prodirest s'analysaient en des défenses au fond et que ces dispositions tendent à vider largement de sa substance la demande au fond prenant appui sur ces pièces ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui ordonnait le retrait des débats d'un certain nombre de pièces communiquées ainsi que la suppression de certains passages de l'assignation et renvoyait l'affaire à une prochaine audience, ne tranchait pas une partie du principal, ce dont il résultait qu'elle devait déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE l'appel des sociétés SLAD multifrais et SLAD Holding irrecevable ; Condamne les sociétés SLAD multifrais et SLAD Holding aux dépens tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés SLAD multifrais et SLAD Holding à payer à la société Transgourmet opérations la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Transgourmet opérations. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel des sociétés SLAD contre le jugement du tribunal de commerce de Caen du 17 novembre 2004 et d"AVOIR en conséquence infirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné le retrait des pièces n° 26 à 34 communiquées par les sociétés SLAD et ordonné la cancellation de certaines parties de l'assignation du 22 décembre 2003 ; AUX MOTIFS QUE la société PRODIREST soulève tout d'abord, pour retenir l'irrecevabilité de l'appel, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par la Cour d'appel dans son arrêt du 24 mars 2005. Toutefois, la Cour était alors saisie d'un contredit et, quand bien même elle a écarté des demandes subsidiaires relatives l'une à la cancellation, du fait que ce point ne pouvait être examiné dans le cadre d'un contredit, l'autre à l'évocation du fond, du fait du respect d'un double degré de juridiction, elle n'a en réalité statué que sur le problème de la compétence, et sa décision de confirmation du jugement ne concernait dans cette limite que les dispositions de la décision du Tribunal de commerce de Caen relatives à son incompétence pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de la SNC GENEDIS et au renvoi de ce chef devant le tribunal de commerce de Paris. Or, la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui est tranché dans le dispositif de la décision concernée. La société PRODIREST doit, en conséquence, être déboutée de cette demande d'irrecevabilité fondée sur les articles 122 et 480 du code de procédure civile. La société PRODIREST prétend également que l'appel serait irrecevable faute de trouver application des articles 544 et 545 du code de procédure civile, lesquels prévoient notamment que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel, et qu'il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. Toutefois, dès lors que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de procédure civile, lequel est lui-même déterminé par les prétentions respectives des parties, le jugement qui ordonne le retrait des pièces visées par l'une des parties au soutien de sa demande au fond et ordonne subséquemment la cancellation de l'assignation originaire doit être considéré comme un jugement tranchant en partie le fond du litige, dès lors que les demandes en ce sens des SNC GENEDIS et PRODIREST s'analysaient en des défenses au fond et que ces dispositions tendent à vider largement de sa substance la demande au fond prenant appui sur ces pièces. Dès lors qu'il résulte de l'article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche partie du principal a autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, ce jugement est susceptible d'appel immédiat. Il résulte par ailleurs du jugement entrepris que, devant le premier juge, les parties se sont mises d'accord pour ne pas aborder à ce stade de la procédure le fond de l'affaire, de sorte que, quand bien même il a renvoyé celles-ci à une prochaine audience pour qu'il soit débattu du reste des demandes, il a vidé dans cette première phase sa saisine ainsi limitée ; 1° ALORS QUE le dispositif d'un arrêta l'autorité de la chose jugée ; que, dans son précédent arrêt du 24 mars 2005, la cour d'appel avait confirmé le jugement litigieux ; qu'en estimant pouvoir ensuite l'infirmer, elle a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; 2° ALORS QUE si la juridiction saisie par contredit estime que la décision aurait dû lui être déférée par la voie de l'appel, elle demeure saisie et l'affaire est instruite selon les règles de l'appel ; que, dans son premier arrêt, la cour d'appel, saisie d'une demande subsidiaire de statuer au fond si elle estimait qu'elle aurait dû être saisie par la voie de l'appel, a refusé de mettre en oeuvre cette possibilité ; qu'en estimant n'avoir statué que sur le contredit et pouvoir examiner le jugement au fond, la cour d'appel a violé les articles 91 et 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; 3° ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le jugement qui se borne à déclarer certaines pièces irrecevables et à ordonner la cancellation de parties de l'assignation ne tranche pas le fond et n'est donc pas susceptible d'appel ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 544 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné le retrait des pièces n° 26 à 34 communiquées par les sociétés SLAD et ordonné la cancellation de certaines parties de l'assignation du 22 décembre 2003 ; AUX MOTIFS QUE la partie civile doit saisir de sa plainte le juge d'instruction qu'elle estime territorialement compétent au sens de l'article 52 du code de procédure pénale. Dès lors que, selon les pièces régulièrement communiquées, la plainte avec constitution de partie civile du 10 juillet 1998, même complétée par l'audition de la partie civile réalisée le 13 octobre 1998, ne permettait ni de connaître de la réalité des faits allégués et de leur éventuelle qualification pénale, ni de s'assurer avec certitude de la compétence ou de l'incompétence territoriale du juge d'instruction saisi ce dernier avait, sauf à se voir reprocher un refus d'informer le devoir d'informer en application des articles 65 et 86 du code de procédure pénale, ce qu'il pouvait réaliser par voie de commission rogatoire, aux fins notamment de procéder à la vérification de ces deux points, quand bien même il avait fait part, devant la partie civile, de sa réserve quant à sa compétence. Au retour de la commission rogatoire, après deux années, le juge d'instruction, s'estimant incompétent territorialement, a en application de l'article 90 du code de procédure pénale, rendu une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra. Il y a lieu de souligner que, dans son ordonnance d'incompétence, le juge d'instruction opère visa des "investigations préalablement menées", donc ayant seules fait apparaître son incompétence ratione loci. Devant la chambre de l'instruction, le Ministère Public, pour conclure à la confirmation de cette ordonnance, a lui aussi fait référence aux dites investigations, comme l'indique l'arrêt de la chambre de l'instruction. C'est dans ces conditions que celle-ci a confirmé l'ordonnance qui lui était soumise. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que le juge d'instruction ait poursuivi son information après avoir acquis, au vu des pièces résultant de la commission rogatoire, la certitude de son incompétence territoriale. Par ailleurs, alors qu'elle tient de l'article 206 du code de procédure pénale le devoir d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises, et donc de prononcer la nullité des pièces entachées d'irrégularité, la chambre de l'instruction n'a en l'espèce prononcé aucune annulation ; ALORS QUE seuls des éléments de preuve obtenus de façon loyale peuvent être produits à une procédure ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les pièces tirées de la procédure pénale annulée n'étaient pas produites de façon déloyale et non contradictoire, puisque la société PRODIREST n'avait jamais été partie à cette procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 16 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 544 du code de procédure civile.article 480 du code de procédure civile que le juarticle 90 du code de procédure pénalearticle 627 du code de procédure civilearticle 52 du code de procédure pénale. Dès lorsarticle 206 du code de procédure pénale le devoir
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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