Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201035
- Date
- 1 juin 2011
- Condamnation
- 32 533 728 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Jean- Paul X... et à Mme Annie X... de leur reprise de l'instance en leur qualité d'héritiers de Jean X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paulette Y..., épouse X..., décédée le 7 avril 2003, avait souscrit quatre contrats d'assurance sur la vie auprès du GAN (l'assureur) et désigné comme bénéficiaires le conjoint survivant et à défaut les héritiers ; que, le 25 mai 2003, un agent général de l'assureur s'est déplacé au domicile de Jean X... et a établi deux propositions d'assurance "Chromatys" souscrites par les enfants de la défunte en remploi des contrats décès de leur mère et portant chacune sur la somme de 152 440 euros ; que le 20 septembre 2003, Jean X... a signé un acte de renonciation au bénéfice des contrats souscrits par son épouse au profit de ses deux enfants M. Jean-Paul et Mme Annie X... ; que les enfants ont contesté avoir signé des propositions de remploi des fonds ; que Jean X... a assigné ses enfants et l'assureur afin d'obtenir l'annulation de l'acte de renonciation et la restitution des fonds ; que ses demandes ont été accueillies ; qu'à la suite de son décès survenu le 4 mars 2010, l'instance a été régulièrement reprise par ses héritiers ; Sur le premier moyen : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Jean X... la somme de 325 337,28 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 132-25 du code des assurances, lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation du bénéficiaire d'une assurance décès, de l'acceptation d'un autre bénéficiaire, ou de la révocation d'une désignation, le paiement fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi ; qu'en l'espèce, pour écarter l'application de ce texte, la cour d'appel a considéré qu'il ne concernait que l'assureur qui n'avait pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire, ce qui n'était pas le cas de l'assureur ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'article L. 132-25 du code des assurances ne vise pas seulement l'hypothèse de l'ignorance du bénéficiaire par l'assureur mais aussi celle de sa révocation ou de l'acceptation par un autre bénéficiaire, et, plus généralement, les cas dans lesquels il existe un bénéficiaire apparent ainsi qu'un bénéficiaire réel, inconnu en cette qualité de l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé ; que l'assureur qui procède, de bonne foi, au paiement de l'indemnité d'assurance-décès à un autre personne que celle qui aurait dû en être la destinataire, est libéré de sa dette ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir qu'il avait procédé de bonne foi au paiement des sommes issues des contrats souscrits par Paulette X... à ses enfants Mme Annie et M. Jean-Paul X..., dès lors qu'à l'époque du paiement, elle ne pouvait imaginer que la renonciation au bénéfice de ces contrats par leur père Jean X... serait ultérieurement annulée ; qu'en se bornant à énoncer que l'article L. 132-25 du code des assurances n'était pas applicable à l'espèce, sans rechercher si l'assureur n'avait pas payé, de bonne foi, les deux enfants de Paulette X..., ce qui l'avait libéré de sa dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; 3°/ que l'assureur faisait valoir dans ses écritures que, lors du paiement des sommes litigieuses aux enfants de Paulette X..., elle ne pouvait raisonnablement imaginer que la renonciation de Jean X... au bénéfice de ces sommes serait ultérieurement annulée ; qu'elle soutenait en outre qu'à supposer même qu'un doute ait pu exister dans l'esprit des enfants X... sur le bénéfice des contrats souscrits par leur mère, Mme Annie X... n'aurait pas réclamé le versement des sommes concernées en renonçant à la souscription du contrat sur lequel les fonds avaient été initialement réemployés, et que les enfants auraient reversé les sommes en cause à leur père ; qu'en se bornant à énoncer, par motifs adoptés, qu'en transmettant la moitié des fonds à la fille de Jean X... au vu du seul acte de renonciation, l'assureur aurait pris un risque dont il devait seul assumer les conséquences, sans rechercher si l'assureur pouvait légitimement croire que les deux enfants étaient les destinataires apparents des fonds, peu important l'imprécision de l'acte de renonciation signé par Jean X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-25 du code des assurances et 1240 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'article L. 132-25 du code des assurances ne concerne que l'assureur qui n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire ; qu'il ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que l'assureur connaissait le bénéficiaire ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, retient qu'en transmettant la moitié des fonds à la fille de Jean X... au vu du seul document par lequel il avait renoncé au bénéfice des contrats souscrits par son épouse, dont la teneur était imprécise, l'assureur a pris un risque dont il doit assumer les conséquences et qu'il ne saurait obtenir, au détriment de Jean X..., la consignation des sommes qu'il a ainsi imprudemment versées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le troisième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1235 du code civil et L. 132-8 du code des assurances ; Attendu que celui qui a reçu une somme d'argent en vertu d'un acte ultérieurement annulé est tenu à restitution ; Attendu que pour débouter l'assureur de ses demandes tendant à la condamnation de Mme Annie X... et de M. Jean-Paul X... à restituer les sommes perçues, l'arrêt retient que l'assureur a versé des sommes au profit des enfants de Paulette X... non en application de la clause bénéficiaire de second rang, mais en raison de la renonciation au bénéfice du contrat par Jean X... au profit de ses enfants ; que M. Jean-Paul et Mme Annie X... n'ont signé aucun acte qui soit la conséquence de la renonciation annulée, le versement par l'assureur étant le résultat non d'un contrat mais d'un fait ; que l'annulation de la renonciation n'a donc pas pour effet d'entraîner la nullité du versement des sommes ; Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes contractuellement dues par l'assureur n'avaient été payées aux enfants, bénéficiaires de second rang, qu'en raison de l'acte de renonciation signé par leur père, bénéficiaire de premier rang, de sorte que l'annulation de la renonciation leur faisait perdre leur qualité de bénéficiaires du contrat, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement constatant qu'il n'était saisi d'aucune demande contre Mme Annie X... et en ce qu'il condamné l'assureur à restituer à M. Jean-Paul X... la somme de 185 299,13 euros et l'a condamné à payer à M. Jean-Paul et Mme Annie X... la somme de 1 500 euros à chacun, l'arrêt rendu le 24 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Groupama GAN vie PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Gan Assurances Vie à verser à monsieur Jean X... la somme de 325.337,28 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 132-25 du Code des assurances ne concerne que l'assureur qui n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire ; qu'il ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que le Gan connaissait le bénéficiaire ; que l'assureur n'est donc pas libéré par le paiement (cf. arrêt, p. 4 § 4 et 5) ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en transmettant la moitié des fonds à la fille de monsieur X... au vu du seul document par lequel il avait renoncé au bénéfice des contrats souscrits par son épouse, dont la teneur était imprécise, la compagnie d'assurance a pris un risque dont elle doit seule assumer les conséquences ; elle ne saurait obtenir, au détriment de monsieur Jean X..., la consignation des sommes qu'elle a ainsi imprudemment versées (cf. jugement, p. 7 § 1 et 4) ; 1°) ALORS QUE, selon l'article L. 132-25 du Code des assurances, lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation du bénéficiaire d'une assurance décès, de l'acceptation d'un autre bénéficiaire, ou de la révocation d'une désignation, le paiement fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi ; qu'en l'espèce, pour écarter l'application de ce texte, la cour d'appel a considéré qu'il ne concernait que l'assureur qui n'avait pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire, ce qui n'était pas le cas du Gan (cf. arrêt, p. 4 § 4 et 5) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'article L. 132-25 du Code des assurances ne vise pas seulement l'hypothèse de l'ignorance du bénéficiaire par l'assureur mais aussi celle de sa révocation ou de l'acceptation par un autre bénéficiaire, et, plus généralement, les cas dans lesquels il existe un bénéficiaire apparent ainsi qu'un bénéficiaire réel, inconnu en cette qualité de l'assureur, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ; 2°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé ; que l'assureur qui procède, de bonne foi, au paiement de l'indemnité d'assurance décès à un autre personne que celle qui aurait dû en être la destinataire, est libéré de sa dette ; qu'en l'espèce, la compagnie Gan Assurances Vie faisait valoir qu'elle avait procédé de bonne foi au paiement des sommes issues des contrats souscrits par madame Paulette X... à ses enfants Annie et Jean-Paul, dès lors qu'à l'époque du paiement, elle ne pouvait imaginer que la renonciation au bénéfice de ces contrats par leur père Jean X... serait ultérieurement annulée (cf. concl., p. 7 § 5 et 6) ; qu'en se bornant à énoncer que l'article L. 132-25 du Code des assurances n'était pas applicable à l'espèce, sans rechercher si l'assureur n'avait pas payé, de bonne foi, les deux enfants de madame X..., ce qui l'avait libéré de sa dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du Code civil ; 3°) ALORS QUE, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, la compagnie Gan faisait valoir dans ses écritures que, lors du paiement des sommes litigieuses aux enfants de madame X..., elle ne pouvait raisonnablement imaginer que la renonciation de monsieur Jean X... au bénéfice de ces sommes serait ultérieurement annulée (cf. concl., p. 7 § 5) ; qu'elle soutenait en outre qu'à supposer même qu'un doute ait pu exister dans l'esprit des enfants X... sur le bénéfice des contrats souscrits par leur mère, madame Annie X... n'aurait pas réclamé le versement des sommes concernées en renonçant à la souscription du contrat sur lequel les fonds avaient été initialement réemployés, et que les enfants auraient reversé les sommes en cause à leur père (cf. concl., p. 7 § 7 à 11) ; qu'en se bornant à énoncer, par motifs adoptés, qu'en transmettant la moitié des fonds à la fille de monsieur X... au vu du seul acte de renonciation, la compagnie aurait pris un risque dont elle devait seule assumer les conséquences (cf. jugement, p. 7 § 1), sans rechercher si la compagnie Gan pouvait légitimement croire que les deux enfants étaient les destinataires apparents des fonds, peu important l'imprécision de l'acte de renonciation signé par monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-25 du Code des assurances et 1240 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Gan Assurances Vie à verser à monsieur Jean X... la somme de 325.337,28 euros et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de madame Annie X... à restituer la somme de 162.668,64 euros ; AUX MOTIFS QUE le Gan a versé des sommes au profit des enfants de madame X... non en application de la clause bénéficiaire de second rang de ceux-ci mais en raison de la renonciation au bénéfice du contrat par monsieur Jean X... au profit de ses enfants ; que Jean-Paul et Annie X... n'ont signé aucun acte qui soit la conséquence de la renonciation annulée, le versement par le Gan étant le résultat non d'un contrat mais d'un fait ; que l'annulation de la renonciation n'a donc pas pour effet d'entraîner la nullité du versement des sommes (cf. arrêt, p. 3 § 11 et p. 4 § 1 et 2) ; 1°) ALORS QUE le désignation du bénéficiaire d'une assurance sur la vie appartient au souscripteur ; que le souscripteur peut désigner plusieurs bénéficiaires en établissant une hiérarchie entre eux ; qu'en l'espèce, la compagnie Gan faisait valoir qu'elle s'était valablement libéré de sa dette en versant les sommes litigieuses entre les mains de Jean-Paul et Annie X..., dès lors qu'elle croyait, de bonne foi, qu'ils étaient les bénéficiaires des contrats souscrits par leur mère Paulette, dès lors que le bénéficiaire de premier rang, leur père Jean X..., avait renoncé au bénéfice de ces contrats (cf. concl., p. 6) ; que pour considérer qu'Annie X... n'était pas tenue à restitution des sommes versées, la cour d'appel a considéré que le versement du Gan n'était pas intervenu en application de la clause d'attribution de second rang mais en raison de l'acte de renonciation du 20 septembre 2003 (cf. arrêt, p. 3 § 11) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la désignation des enfants X... procédait du contrat lui-même, consécutivement à la renonciation de leur père, en sorte que l'annulation de cette renonciation supposait la restitution des sommes versées, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-8 du Code des assurances ; 2°) ALORS QUE celui qui a reçu une somme d'argent en vertu d'un acte ultérieurement annulé est tenu à sa restitution ; qu'en l'espèce, la compagnie Gan Assurances Vie faisait valoir qu'en raison de l'annulation de la renonciation de monsieur Jean X... au bénéfice des contrats d'assurance souscrits par son épouse Paulette, Jean X... était réputé, rétroactivement, avoir été le seul bénéficiaire de ces contrats (cf. concl., p. 6 § 8) et qu'il en résultait que sa fille, Annie X..., devait être condamnée à restituer les sommes qu'elle avait irrégulièrement perçues (cf. concl., p. 8 § 7 à 9) ; que, pour écarter cette demande, la cour d'appel a considéré que l'annulation de la renonciation n'avait pas eu pour effet d'entraîner la nullité du versement des sommes litigieuses, dès lors que Jean-Paul et Annie X... n'avaient signé aucun acte qui soit la conséquence de la renonciation annulée, le versement par le Gan étant le résultat non d'un contrat mais d'un fait (cf. arrêt, p. 4 § 2 et 3) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la nature juridique du paiement fait aux enfants X... était indifférente pour apprécier leur obligation à restituer les sommes versées, la cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ; 3°) ALORS QUE, le juge est tenu de respecter, en toutes circonstances, le principe du contradictoire ; qu'il ne peut soulever d'office un moyen sans d'abord inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que l'annulation de la renonciation du monsieur Jean X... au bénéfice des contrats souscrits par son épouse Paulette ne pouvait avoir pour effet d'entraîner la nullité du versement des sommes fait à leurs enfants Jean-Paul et Annie, au motif que ce versement était le résultat d'un fait et non d'un contrat (cf. arrêt, p. 4 § 2) ; qu'aucune des parties n'avait soutenu que la restitution n'aurait pas été possible au motif de la qualification de fait juridique du paiement opéré par l'assureur ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la nature juridique du versement litigieux, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. 4°) ALORS QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, le paiement est un acte juridique ; qu'en décidant que l'annulation de la renonciation du monsieur Jean X... au bénéfice des contrats souscrits par son épouse Paulette ne pouvait avoir pour effet d'entraîner la nullité du versement des sommes fait à leurs enfants Jean-Paul et Annie, au motif que ce versement était le résultat d'un fait et non d'un contrat (cf. arrêt, p. 4 § 2), tandis que le paiement opéré était un acte juridique, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1304 du Code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Gan Assurances Vie à verser à monsieur Jean X... les intérêts au taux légal courus à compter du 20 septembre 2003, date à laquelle il aurait dû percevoir les fonds, jusqu'au 10 octobre 2006, date de l'assignation ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE, faute de fournir des justificatifs sur la manière dont il a calculé son préjudice financier, il y a lieu d'accorder à monsieur Jean X..., en sus des intérêts moratoires qu'il revendique, des intérêts compensatoires représentés par les intérêts au taux légal courus à compter du 20 septembre 2003, date à laquelle il aurait dû percevoir les fonds, jusqu'au 10 octobre 2006, date de l'assignation (cf. jugement, p. 7 § 6) ; 1°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les parties ; qu'en l'espèce, monsieur Jean X... sollicitait la condamnation de la compagnie Gan Assurances Vie à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêt en soutenant qu'il aurait subi un préjudice financier lié à l'indisponibilité des sommes qui auraient dû lui être versées en exécution des contrats souscrits par son épouse défunte (cf. concl. Jean X..., p. 9) ; que monsieur Jean X... sollicitait donc le versement de dommages et intérêts compensatoires et non moratoires, et ne réclamait pas l'octroi de l'intérêt légal pour la période du 20 septembre 2003 au 10 octobre 2006 ; qu'en décidant néanmoins de condamner la société Gan Assurances Vie à verser à monsieur Jean X... les intérêts au taux légal courus à compter du 20 septembre 2003 jusqu'au 10 octobre 2006, tandis qu'une telle demande n'avait pas été formulée par Jean X..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les dommages et intérêts moratoires réparent les conséquences d'un retard à exécuter une obligation, tandis que les dommages et intérêts compensatoires réparent le préjudice consécutif à l'inexécution de cette obligation ; qu'en condamnant la société Gan à verser à monsieur Jean X... les intérêts au taux légal courus à compter du 20 septembre 2003 jusqu'au 10 octobre 2006, c'est-à-dire des dommages et intérêts moratoires, tandis qu'elle était saisie d'une demande d'indemnisation à titre compensatoire, la cour d'appel, qui a confondu dommages et intérêts moratoires et compensatoires, a violé l'article 1153 du Code civil ; 3°) ALORS QUE les dommages et intérêts moratoires ne sont dus qu'à compter du jour de la sommation de payer ; qu'en condamnant la société Gan à verser à monsieur Jean X... les intérêts au taux légal courus à compter du 20 septembre 2003 jusqu'au 10 octobre 2006 sans avoir constaté la date à laquelle la compagnie Gan aurait été mise en demeure de verser les fonds litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ; 4°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, l'octroi de dommages et intérêts compensatoires en raison de l'absence de paiement d'une somme d'argent suppose la preuve, par le créancier, du préjudice distinct du retard que lui cause le défaut de versement ainsi que de la mauvaise foi du débiteur ; qu'à supposer que les dommages et intérêts octroyés par la cour d'appel puissent s'analyser en une réparation compensatoire et non moratoire, il appartenait aux juges du fond de caractériser en quoi le préjudice subi par monsieur Jean X... était distinct du simple retard ainsi que la mauvaise foi de la compagnie Gan à l'origine du défaut de versement des sommes litigieuses ; qu'en ne constatant ni l'un ni l'autre de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle L. 132-25 du code des assurances ne vise pas searticle L. 132-25 du code des assurances ne concerne quarticle L. 132-25 du Code des assurances ne concerne quarticle L. 132-25 du Code des assurancesarticle L. 132-25 du code des assurances n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA