Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201041
- Date
- 1 juin 2011
- Condamnation
- 17 778 986 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Vu les articles 1134, 1147 du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Onet a souscrit le 19 septembre 2003 un contrat d'assurance auprès de la société Chubb Insurance CY, aux droits de laquelle vient la société Chubb Insurance Company of Europe SE (l'assureur) afin de couvrir le risque "responsabilité des dirigeants" ; que par acte du 6 février 2001, M. X... a conclu tant en son nom personnel qu'en sa qualité de directeur général de la société Onet, un "accord de confidentialité" avec la société Beaver ; que cette société ayant fait assigner M. X... et la société Onet en responsabilité pour violation de cet acte, un arrêt du 25 septembre 2006 a retenu la responsabilité de la société Onet et de M. X... et les a condamnés solidairement au paiement d'une somme de 177 789,86 euros à titre de dommages-intérêts ; que M. X... ayant demandé à son assureur la mise en oeuvre de la garantie souscrite, ce dernier a refusé de couvrir le sinistre ; que M. X... agissant en sa double qualité à titre personnel, et en qualité de dirigeant de la société Onet, a fait assigner l'assureur par acte du 2 août 2007 afin d'obtenir la prise en charge de la moitié de la somme due à titre de dommages-intérêts ; Attendu que pour dire que l'assureur n'était pas tenu à garantie au titre de la police "responsabilité des dirigeants" qui avait été souscrite par la société Onet et, en conséquence, débouter M. X... des demandes en indemnisation qu'il avait présentées sur le fondement de ce contrat d'assurance, l'arrêt énonce que dans les motifs de sa décision rendue le 25 septembre 2006, la cour d'appel a précisé que la condamnation de M. X... était prononcée "à titre personnel" ; que selon l'article 1.1 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Onet, "l'assureur prend en charge le dommage qu'un dirigeant est tenu de régler suite à toute réclamation introduite à son encontre sur le fondement d'une faute" ; que l'article 2 donne la définition suivante de la faute : "toute erreur de fait ou de droit, toute omission fautive, imprudence, négligence, déclaration inexacte, tout manquement aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires, plus généralement toute faute de gestion ou tout acte fautif quelconque commis ou prétendu tel par : tout dirigeant ou tout représentant qui engage leur responsabilité en leur qualité de dirigeant de la société souscriptrice ou d'une entité extérieure ; toute allégation de responsabilité de plein droit formulée à l'encontre de tout dirigeant ou de tout représentant, ou exclusivement en raison de leur qualité de dirigeant de la société souscriptrice ou d'une entité extérieure" ; que le dirigeant est défini par l'article 7 comme : A/ "toute personne physique qui a été, est ou sera dirigeant de droit de la société souscriptrice, c'est-à-dire régulièrement investi par la loi ou par les statuts ou les organes de la société souscriptrice en tant que mandataire social de la société souscriptrice notamment : le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les administrateurs en titre ou délégué…", B/ "toute personne physique qui a été, est ou sera préposée de la société souscriptrice et exclusivement si : ce préposé voit sa responsabilité personnelle mise en cause en tant que dirigeant de fait de la société souscriptrice devant toute juridiction ; ce préposé voit sa responsabilité personnelle mise en cause devant toute juridiction pour une faute commise dans le cadre de sa fonction de direction ou de supervision exercées avec ou sans mandat ou délégation de pouvoirs au sein de la société souscriptrice" ; que le litige qui a opposé M. X... et la société Onet à la société Beaver a pour origine un accord conclu le 6 février 2001 selon lequel la société Onet et son directeur général s'engageaient à ne pas divulguer les informations confidentielles que pourrait leur fournir la société Beaver, s'interdisaient de s'intéresser et de travailler pour toutes activités correspondant au code NAF de Beaver et/ou sur l'ensemble des activités identiques ou proches de Beaver comme désigné dans le procédé industriel de celle-ci ; qu'en page 1 de cette convention il était expressément stipulé que M. X... agissait tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de la société Onet ; que cet accord contient sa signature pour les deux qualités ; qu'il s'est donc engagé, non seulement en qualité de représentant de la société Onet, mais aussi à titre personnel ; que dans le cadre de cet engagement à titre personnel, M. X... ne peut revendiquer la qualité de "dirigeant" telle que définie d'une manière extrêmement précise par l'article 2A des conditions de la police ; que M. X... ne démontrant pas avoir été un préposé de la société Onet ni que sa responsabilité personnelle aurait été mise en cause en tant que dirigeant de fait de cette société, ne peut donc se prévaloir des dispositions insérées dans l'article 2.B. des conditions générales du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... avait la qualité de directeur général de la société Onet ; que le précédent arrêt du 25 septembre 2006 n'avait identifié l'existence d'aucune faute qui aurait été commise par M. X..., distincte et détachable de celle commise par la société Onet elle-même, et qu'il s'évinçait des termes clairs et précis de la police d'assurance que la garantie souscrite couvrait toute hypothèse de faute commise par le dirigeant dès lors que celui-ci avait agi dans le cadre et dans l'exercice de ses fonctions, quand bien même, le cas échéant, il pouvait être personnellement tenu à la réparation du dommage en raison de la faute qu'il avait commise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Chubb Insurance Company of Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chubb Insurance Company of Europe ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, venant aux droits de la société CHUBB INSURANCE CY OF EUROPE SA, n'était pas tenue à garantie au titre de la police « responsabilité des dirigeants » qui avait été souscrite par la société SA ONET et, en conséquence, d'avoir débouté M. Roland X... des demandes en indemnisation qu'il avait présentées sur le fondement de ce contrat d'assurance ; Aux motifs que «dans les motifs de sa décision rendue le 25 septembre 2006, la cour a précisé que la condamnation de M. X... était « à titre personnel », et a confirmé le jugement rendu le 15 septembre 2005 par le tribunal de commerce de Marseille qui avait jugé que le contrat de confidentialité « engageait conjointement et solidairement la SA Groupe Onet et M. X... à titre personnel». Selon l'article 1.1 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société ONET, «l'assureur prend en charge le dommage qu'un dirigeant est tenu de régler suite à toute réclamation introduite à son encontre sur le fondement d'une faute». L'article 2 donne la définition suivante de la faute : «toute erreur de fait ou de droit, toute omission fautive, imprudence, négligence, déclaration inexacte, tout manquement aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires, plus généralement toute faute de gestion ou tout acte fautif quelconque commis ou prétendu tel par : - tout dirigeant ou tout représentant qui engage leur responsabilité en leur qualité de dirigeant de la société souscriptrice ou d'une entité extérieure ; - toute allégation de responsabilité de plein droit formulée à l'encontre de tout dirigeant ou de tout représentant, ou exclusivement en raison de leur qualité de dirigeant de la société souscriptrice ou d'une entité extérieure». Le dirigeant est défini par l'article 7 comme : A/ « toute personne physique qui a été, est ou sera dirigeant de droit de la société souscriptrice, c'est-à-dire régulièrement investi par la loi ou par les statuts ou les organes de la société souscriptrice en tant que mandataire social de la société souscriptrice notamment : - le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les administrateurs en titre ou délégué… » B/ « toute personne physique qui a été, est ou sera préposée de la société souscriptrice et exclusivement si : - ce préposé voit sa responsabilité personnelle mise en cause en tant que dirigeant de fait de la société souscriptrice devant toute juridiction, - ce préposé voit sa responsabilité personnelle mise en cause devant toute juridiction pour une faute commise dans le cadre de sa fonction de direction ou de supervision exercées avec ou sans mandat ou délégation de pouvoirs au sein de la société souscriptrice ». Le litige qui a opposé M. X... et la société ONET à la société BEAVER a pour origine un accord conclu le 6 février 2001 selon lequel la société ONET et son directeur général : - s'engageaient à ne pas divulguer les informations confidentielles que pourrait leur fournir la société BEAVER ; - s'interdisaient de s'intéresser et de travailler pour toutes activités correspondant au code NAF de BEAVER et/ou sur l'ensemble des activités identiques ou proches de BEAVER comme désigné dans le procédé industriel de BEAVER. En page 1 de cette convention il était expressément stipulé que M. X... agissait tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de la société ONET. L'article 1 de l'accord précise d'ailleurs : «par les présentes, M. X... reconnaît tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de ONET… que les droits et informations détenus par BEAVER sur l'activité protégée ou non sont réputés lui être communiqués à titre confidentiel». L'accord précité a été signé par M. X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de la société ONET et contient sa signature pour les deux qualités. Il s'est donc engagé, non seulement en qualité de représentant de la société ONET, mais aussi à titre personnel. Dans le cadre de cet engagement à titre personnel, M. X... ne peut revendiquer la qualité de « dirigeant » telle que définie d'une manière extrêmement précise par l'article 2A des conditions de la police. M. X... soutient qu'il a agi en qualité de préposé «ayant commis une faute dans le cadre de ses fonctions de direction ou supervision». L'extrait K bis de la société ONET fait ressortir que M. X... exerçait la dite fonction de directeur général et était administrateur de la dite société. La notion de préposé exige l'existence d'un lien de subordination avec un employeur qui dispose à son encontre de pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction. M. X... ne démontre pas avoir été un préposé de la société ONET ni que sa responsabilité personnelle aurait été mise en cause en tant que dirigeant de fait de cette société. M. X... ne peut donc se prévaloir des dispositions insérées dans l'article 2.B. des conditions générales du contrat. M. X... invoque un usage selon lequel il est habituel de faire cosigner un tel engagement par tous ceux qui vont être « mis dans la confidence». Toutefois, cet usage ne peut être opposé à l'assureur qui se réfère à des dispositions contractuelles extrêmement précises qui doivent s'appliquer conformément à l'article 1134 du code civil. En conséquence, la société d'assurance CHUBB n'a pas à garantir M. X... pour la condamnation qui a été prononcée à son encontre par la présente Cour le 25 septembre 2006» ; 1. Alors que, d'une part, le contrat d'assurance «responsabilité des dirigeants», conclu le 19 septembre 2003 entre la société ONET et la société CHUBB INSURANCE COMPANY, stipulait que «l'assureur prend en charge le dommage qu'un dirigeant est tenu de régler suite à toute réclamation introduite à son encontre sur le fondement d'une faute» et donnait de la « faute », notamment, la définition suivante : « tout acte fautif quelconque commis ou prétendu tel par … tout dirigeant ou tout représentant qui engage leur responsabilité en leur qualité de dirigeant de la société souscriptrice » ; qu'il s'évinçait nécessairement de ces stipulations que la garantie souscrite couvrait toute hypothèse de faute commise par le dirigeant dès lors que celui-ci avait agi dans le cadre et dans l'exercice de ses fonctions, et ce quand bien même, le cas échéant, il pouvait être personnellement tenu à la réparation du dommage en raison de la faute qu'il avait commise ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant jugé que ce contrat d'assurance ne pouvait couvrir aucun cas où la responsabilité personnelle du dirigeant avait été engagée, indépendamment même de la question de savoir si sa faute personnelle avait ou non été commise dans le cadre et dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant, la Cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du contrat d'assurance susvisé, a réduit à néant la garantie souscrite et a violé, de ce fait, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 113-1 du Code des Assurances ; 2. Alors que, d'autre part, par son arrêt en date du 25 septembre 2006, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n'avait identifié, dans le chef de M. X..., l'existence d'aucune faute personnelle détachable de celle commise par la société ONET elle-même, le fait générateur de sa responsabilité personnelle étant exactement le même que celui de cette société et la condamnation au paiement de dommages-intérêts au profit de la société BEAVER ayant, de surcroît, été prononcée solidairement contre la société ONET et contre son dirigeant ; que, dès lors, en ayant considéré que la faute de M. X... lui était entièrement personnelle et distincte de celle commise par la société ONET, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient des données constantes de l'espèce et a violé, de ce fait, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ; 3. Alors qu'en outre, en n'ayant pas répondu au moyen de M. X... et de la société ONET tiré de ce que, par un courrier en date du 1er octobre 2004 adressé à son courtier, l'assureur avait reconnu que sa garantie était due dès lors que le dirigeant avait agi «dans le cadre de ses fonctions», la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile ; 4. Alors que, par ailleurs, l'article 7 du contrat d'assurance « responsabilité des dirigeants» visait expressément le «directeur général» parmi les personnes ayant la qualité de « dirigeant» au sens de cet acte ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que M. X... avait, précisément, la qualité de « directeur général» de la société ONET ; que, dès lors, en ayant cependant estimé qu'il ne pouvait pas «revendiquer la qualité de «dirigeant» telle que définie d'une manière extrêmement précise par les conditions de la police », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 5. Alors qu'enfin, en ayant retenu que M. X... soutenait qu'il avait agi en qualité de « préposé ayant commis une faute dans le cadre de ses fonctions de direction ou supervision », la Cour d'appel, qui a dénaturé ses conclusions et a méconnu les termes et l'étendue du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle L. 113-1 du Code des Assurancesarticle 1134 du code civil.article L. 113-1 du code des assurancesarticle 455 du Code de Procédure civilearticle 7 du contrat darticle 7 comme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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