Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201053
- Date
- 1 juin 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 3 mai 2066, pourvoi n° 04-19. 917), que M. X...a assigné la société Pulvorex (la société) dont il avait été directeur général salarié et ses dirigeants en responsabilité et indemnisation du préjudice consécutif au dépôt, selon lui fautif, de plaintes pénales à son encontre à l'occasion de procédures commerciale et prud'homale l'ayant opposé à ses anciens employeurs ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt énonce que M. X...ne démontre pas la témérité de ces deux plaintes, témérité qui serait seule susceptible d'engager la responsabilité de leur auteur sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Qu'en se prononçant ainsi sur la seule témérité des plaintes alors que M. X...invoquait aussi un acharnement procédural constitutif d'un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Pulvorex MM. Y..., Z..., les consorts A... et la société HD A... Manufacturing Company aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pulvorex, la condamne à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X...de sa demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés Pulvorex et H. D. A... Manufacturing Company, ainsi que de MM. Y..., Z..., A... et A... junior, à réparer le préjudice résultant, pour lui-même, des plaintes avec constitution de partie civile déposées à son encontre ; Aux motifs que « les deux plaintes pénales avec constitution de partie civile déposées par la société PULVOREX à l'encontre de Louis X...les 21 mars 1990 et le 4 décembre 1991, sont intervenues dans le cadre d'un contentieux qui a généré de multiples procédures les opposant, prud'hommale, commerciale, civile et pénale, à partir de faits identiques ou largement imbriqués ; qu'il n'appartient pas à la Cour de donner son avis sur ces procédures rappelées dans leur quasi intégralité dans les conclusions de l'appelant et partiellement dans celles des intimés ; qu'aux termes de la première plainte déposée le 27 mars 1990 pour vol, il était fait grief à Louis X...d'avoir quitté l'entreprise PULVOREX en emportant avec lui dix sacs en plastique remplis de dossiers et documents divers qui, malgré l'intervention d'un huissier judiciairement commis, n'avaient pu être inventoriés, ainsi qu'un listage des clients de la société PULVOREX et des quantités livrées à chacun d'eux ; que dans son arrêt du ler octobre 2003, rendu sur renvoi de la Cour de cassation, la cour d'appel d'Amiens a jugé qu'il n'y avait pas lieu à suivre du chef de vol contre Louis X..., aux motifs que si celui-ci était en possession de la copie de certaines pièces appartenant à son ancien employeur, " il avait indiqué les avoir obtenues de façon régulière sans que l'information ait pu démontrer la fausseté de cette explication " ; que " quant aux autres dossiers dont la disparition est alléguée, il n'a pas été établi par l'information que ces dossiers aient été sortis frauduleusement par Louis X...de l'entreprise, aucun témoignage ne pouvant attester du contenu des sacs plastiques ; qu'il en est de même pour la disparition prétendue du listing informatique établi par Louis X...dont la destination n'a pu être retrouvée " et qu'enfin " une mesure d'information supplémentaire serait inopérante à éclairer davantage sur les circonstances du départ de Louis X..., tous les témoignages utiles ayant déjà été recueillis " ; que la deuxième plainte a été déposée le 4 mars 1991 pour recel d'un télex daté du 8 mai 1989 dont Louis X...avait remis la photocopie au juge d'instruction dans la procédure engagée sur la première plainte ; que la plaignante y exposait que " ce document n'a pu être que subtilisé à la société PULVOREX et sa production le 14 novembre 1991 dans ce dossier, constitue à l'évidence une appropriation frauduleuse et également un recel " ; que par arrêt du 13 novembre 1996, la cour d'appel de Rouen a relaxé Louis X...des fins de cette poursuite aux motifs que " les investigations accomplies ont permis de déterminer que le texte figurant sur le document litigieux est extrait d'un long télex qui a été adressé de Chicago le 8 mai 1989 par la société A... Manufactoring à sa filiale la société PULVOREX et que John Z...y donne des instructions à sept salariés de la société PULVOREX relatives à l'usage des clés des locaux de celle-ci " ; qu'en revanche, " l'information n'a pas permis de déterminer par qui, quand et comment la photocopie du télex avait été réalisée ni les conditions dans lesquelles celle-ci était parvenue entre les mains du prévenu " en sorte que " s'il est possible d'émettre certaines hypothèses et spécialement de penser que l'un des destinataires du télex aurait réalisé la photocopie pour la remettre ensuite à Louis X..., il ne s'agit là que de probabilités qui ne peuvent suffire à retenir la culpabilité du prévenu " ; que par arrêt du 24 avril 1997, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt de la cour d'appel de Rouen ; qu'il ressort des motivations des arrêts rendus le 1er octobre 1993 par la Cour d'appel d'Amiens et le 13 novembre 1996 par la Cour d'appel de Rouen que Louis X...n'a pas été poursuivi sur la première plainte et a été relaxé de la poursuite sur la seconde plainte parce que l'information n'avait pas permis d'établir les éléments constitutifs des infractions poursuivies à l'encontre de Monsieur X..., malgré la constatation de certains faits matériels qui pouvaient légitimement laisser croire à la société PULVOREX qu'elle était la victime d'agissements de vol et de recel de documents lui appartenant ; que dans ces conditions, le dépôt de ces deux plaintes par la société PULVOREX ne suffit pas à caractériser l'irréflexion et la légèreté dont elle aurait fait preuve en dénonçant les agissements qu'elle imputait à son ancien salarié ; que Louis X...ne démontre donc pas la témérité de ces deux plaintes, témérité qui serait seule susceptible d'engager la responsabilité de leur auteur sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que Louis X...sera donc débouté de ses demandes » (arrêt attaqué, p. 6, § 6 à p. 7, § 6) ; Alors d'une part que la responsabilité d'une personne pour avoir porté plainte avec constitution de partie civile de manière abusive peut résulter d'autres causes que de la seule témérité de sa plainte ; qu'en particulier, la responsabilité du plaignant peut être engagée en raison de l'acharnement procédural dont il a fait preuve ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par M. X..., que seule la témérité des deux plaintes déposées à son encontre le 21 mars 1990 pour vol de documents et le 2 décembre 1991 pour recel d'un télex aurait été susceptible d'engager la responsabilité de leur auteur (arrêt attaqué, p. 7, § 5), la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Alors d'autre part qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les dernières conclusions d'appel de M. X..., signifiées le 8 avril 2009 (p. 10, antépénultième § à p. 11, § 2, et p. 20, dernier § à p. 21, § 6), si l'accumulation des plaintes avec constitution de partie civile et des recours formés à l'encontre des décisions de non-lieu ou de relaxe rendues sur ces plaintes ne caractérisait pas un acharnement procédural vis-à-vis de M. X..., susceptible d'engager la responsabilité des sociétés Pulvorex et A..., ainsi que de leurs dirigeants respectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 1382 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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