Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201059
- Date
- 1 juin 2011
- Condamnation
- 1 021 056 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 2009), que, le 16 juin 2004, M. et Mme X... ont souscrit un prêt auprès de la société Sygma France ; que Mme X... a adhéré à l'assurance de groupe proposée par la société Alico garantissant les risques "interruption de travail pour accident ou maladie" et "perte d'emploi" ; qu'après avoir été placée en arrêt maladie du 23 septembre 2005 au 23 février 2006, Mme X... a été déclarée inapte définitivement à tout poste de travail ; qu'ayant été licenciée, elle a demandé à bénéficier de l'assurance ; que la société Alico a décliné sa garantie ; que la société Sygma France a assigné les époux X... pour obtenir le paiement du solde du prêt ; que Mme X... a appelé en garantie la société Alico ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Sygma Banque la somme de 10 210,56 euros, de constater la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme X... le 16 juin 2004 ainsi que de débouter Mme X... de ses appels en garantie et de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que M. et Mme X... faisaient valoir dans leur conclusions d'appel qu'à la date de souscription du contrat d'assurance le 16 juin 2004, Mme X... « était bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu depuis le 29 mars 2002 avec la société EURL Pineau … que ce contrat de travail était d'une validité de 24 mois au moment de la conclusion du contrat d'assurance. Les conditions de validité de la garantie perte d'emploi étaient donc réunies » ; que par suite, en se bornant à relever que Mme X... « ne justifie pas d'un contrat à durée indéterminée en vigueur d'au moins 12 mois auprès du même employeur », sans se prononcer sur les conclusions précitées invoquant très précisément le contrat du 29 mars 2002 produit avec lesdites conclusions sous le n° 35, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que M. et Mme X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'à la date de souscription du contrat d'assurance le 16 juin 2004, Mme X... « était bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu depuis le 29 mars 2002 avec la société EURL Pineau … que ce contrat de travail était d'une validité de 24 mois au moment de la conclusion du contrat d'assurance. Les conditions de validité de la garantie perte d'emploi étaient donc réunies » ; que par suite, en se bornant à relever que Mme X... « ne justifie pas d'un contrat à durée indéterminée en vigueur d'au moins 12 mois auprès du même employeur », la cour d'appel a dénaturé le contrat susvisé en date du 29 mars 2002 produit sous le n°35 et donc en vigueur depuis 24 mois au moment de la souscription du contrat d'assurance du 16 juin 2004 et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, pour exclure la garantie de la société Alico, que Mme X... avait omis, intentionnellement, de déclarer qu'elle était sous traitement médical à la date de souscription du contrat d'assurance, et que cette réticence diminuait l'opinion du risque pour l'assureur, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vincent et Ohl ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. et Mme X.... En ce que l'arrêt attaqué condamne solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la Société SYGMA BANQUE la somme de 10 210,56 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,99% à compter du 20 octobre 2006 sur la somme de 10 124,20 euros ; constate la nullité du contrat d'assurance souscrit par Madame X... le 16 juin 2004 et déboute Madame X... de ses appels en garantie et de sa demande de dommages et intérêts. Aux motifs que Madame X... a souscrit une assurance auprès de la Société ALICO ; que malgré les errements du docteur Y..., il résulte du certificat établi le 17 avril 2007, sans contestation possible, qu'à la date de la souscription du contrat, Madame X... était sous traitement ce qu'elle n'a pas déclaré alors qu'elle ne pouvait pas l'ignorer ; que cette fausse déclaration intentionnelle était de nature à modifier le risque apprécié par la Société d'assurance ; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer la décision déféré en ce que le premier juge a constaté la nullité du contrat d'assurance ; que par ailleurs Madame X... ne justifie pas d'un contrat à durée indéterminée en vigueur au moins 12 mois auprès du même employeur ; que ce faisant, les dispositions de l'article 3 de la garantie souscrite ne sont pas remplies ; et aux motifs adoptés que concernant la garantie « perte d'emploi » Madame X... n'a pas produit des éléments nécessaires pour bénéficier d'une prise en charge à ce titre ; en effet, elle ne justifie pas avoir bénéficié d'un contrat à durée déterminée en vigueur depuis au moins 12 mois auprès du même employeur (garantie article 3 de la notice d'information remise à l'assuré) ; Alors, d'une part, que les exposants faisaient valoir dans leur conclusions d'appel qu'à la date de souscription du contrat d'assurance le 16 juin 2004, Madame X... « était bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminé conclu depuis le 29 mars 2002 avec la Société EURL PINEAU (pièce n° 35) … que ce contrat de travail était d'une validité de 24 mois au moment de la conclusion du contrat d'assurance. Les conditions de validité de la garantie perte d'emploi étaient donc réunies » ; que par suite, en se bornant à relever que Madame X... « ne justifie pas d'un contrat à durée indéterminée en vigueur d'au moins 12 mois auprès du même employeur », sans se prononcer sur les conclusions précitées invoquant très précisément le contrat du 29 mars 2002 produit avec lesdites conclusions sous le n° 35, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; Alors, d'autre part, que les exposants faisaient valoir dans leur conclusions d'appel qu'à la date de souscription du contrat d'assurance le 16 juin 2004, Madame X... « était bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminé conclu depuis le 29 mars 2002 avec la Société EURL PINEAU (pièce n° 35) … que ce contrat de travail était d'une validité de 24 mois au moment de la conclusion du contrat d'assurance. Les conditions de validité de la garantie perte d'emploi étaient donc réunies » ; que par suite, en se bornant à relever que Madame X... « ne justifie pas d'un contrat à durée indéterminée en vigueur d'au moins 12 mois auprès du même employeur », la Cour d'appel a dénaturé le contrat susvisé en date du 29 mars 2002 produit sous le n° 35 et donc en vigueur depuis 24 mois au moment de la souscription du contrat d'assurance du 16 juin 2004 et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201059
Données disponibles
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- Résumé officiel
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