Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201068
- Date
- 1 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant au Maroc, a été déboutée de son recours contre une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui ayant refusé le bénéfice de prestation de vieillesse ou de validation de carrière pour les services effectués dans l'armée française par son conjoint décédé ; Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que l'intéressée a signé, le 30 janvier 2008, l'accusé de réception de la lettre de convocation, mais qu'elle n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de prestation de vieillesse ou de validation de carrière pour les services effectués dans l'armée par son conjoint décédé ; AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale est une procédure orale ; que les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelante ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi que le sollicite la Caisse intimée ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant Mme Hnia X... de son recours ; 1°) ALORS QUE dans les procédures où la représentation n'est pas obligatoire, les dispositions de l'article 931 du code de procédure civile imposent au représentant de la partie, s'il n'est avocat ou avoué, de justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse n'a présenté devant la cour d'appel qu'un pouvoir général ; qu'en jugeant l'affaire après avoir entendu, en dépit de cette irrégularité, les observations du représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la cour d'appel a violé l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 931 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination ; qu'en l'espèce la convocation à l'audience a été adressée à Mme X..., qui réside au Maroc, par la seule voie postale ; qu'en jugeant l'affaire en dépit de l'absence de comparution de Mme X..., bien que celle-ci n'ait été convoquée à l'audience que par lettre recommandée, tandis qu'aucun texte n'autorisait le greffe à convoquer Mme X... par un tel moyen, la cour d'appel a violé les articles 14 et 684 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU' il résulte des dispositions combinées des articles 683 et suivants du code de procédure civile et de l'article 1er de la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 que l'acte destiné à être notifié par le greffe d'une juridiction à une personne résidant au Maroc doit être transmis au parquet dans le ressort duquel se trouve l'intéressé ; qu'en l'espèce la convocation à l'audience a été adressée par le greffe à Mme X..., qui réside au Maroc, par la seule voie postale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que la convocation n'ait pas été transmise au parquet dans le ressort duquel Mme X... réside, la cour d'appel a violé l'article 1er de la convention susvisée, ensemble les articles 14 et 683 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 931 du code de procédure civile imposentarticle 931 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA