Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201069
- Date
- 1 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., veuve Y..., demeurant en Algérie, a été déboutée de sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui ayant refusé l'attribution de la majoration de pension alors prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que l'intéressée a signé, le 25 juin 2008 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X..., veuve Y... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gaschignard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué sur l'appel interjeté par Madame Y... et confirmé le jugement de première instance, AUX MOTIFS QUE l'appelante demeure en Algérie ; que l'affaire a été fixée pour plaidoirie à la date du 4 septembre 2008 ; que les parties ont été convoquées le 6 juin 2008 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ; que l'appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 25 juin 2008 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que la cour constate, avec le médecin expert dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 10 avril 2003, l'intéressée ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteinte d'une incapacité de travail au moins égale à 50 % ; qu'ainsi l'intéressée ne remplissait pas les conditions exigées par les articles L. 351-7 et R. 351-21 du Code de la sécurité sociale et qu'en conséquence, son état ne justifiait pas l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale ; 1° ALORS QU'il résulte des articles 14 et 683 du Code de procédure civile que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; que l'article 21 du Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 retient comme mode de transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires la transmission directe de parquet à parquet ; qu'en violation de ces textes, il ressort des termes de l'arrêt que la convocation à l'audience n'a été portée à la connaissance de l'intéressée que par la voie postale. 2° ALORS subsidiairement QU'il résulte de la combinaison des articles 643 et 688 du Code de procédure civile et de l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale que, lorsqu'une partie demeure à l'étranger, il doit s'écouler un délai d'au moins deux mois et quinze jours entre la réception de l'avis de convocation à l'audience et la date de celle-ci ; qu'en statuant comme ci-dessus, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'appelante n'avait bénéficié que d'un délai de deux mois et neuf jours entre la date à laquelle la convocation lui avait été délivrée et celle de l'audience, la Cour nationale a violé les textes susvisés.
Articles de loi cités
article L. 814-2 du Code de la sécurité socialearticle L. 814-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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