Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201070
- Date
- 1 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant au Maroc, a été déboutée de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui ayant supprimé le service de l'allocation veuvage à compter du 1er mars 2000 ; Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que l'intéressée, quoique dûment convoquée à l'audience par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception, n'était ni présente, ni représentée à l'audience ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X..., n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X... MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen et d'AVOIR en conséquence confirmé le jugement du 17 janvier 2005 en toutes ses dispositions ; AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale était une procédure orale, les parties sont tenus de comparaître en personne, sauf à se faire représenter par une personne habilitée ; que l'appelante bien que régulièrement invitée à comparaître à l'audience de plaidoiries de la cour, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter, sa demande d'aide juridictionnelle ayant été rejetée ; 1/ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger ne peut être valablement effectuée que par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'en jugeant que Mme X..., domiciliée au Maroc, devait être considérée avoir été régulièrement convoquée par lettre recommandé dont elle avait signée l'accusé réception, la cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile ainsi que l'article 1er de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; 2/ALORS QU'en toute hypothèse, le greffier de la cour convoque les parties à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple copie de cette convocation ; qu' en se bornant à juger que Mme X... avait été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle avait signé l'accusé réception sans rechercher tant la date de l'émission de cette lettre que celle à laquelle Mme X... avait signé l'accusé de réception, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R 142-28 du code de la sécurité social et 937 et 643 de code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen et d'AVOIR en conséquence confirmé le jugement du 17 janvier 2005 en toutes ses dispositions ; 1/ALORS QUE en matière de procédure sans représentation obligatoire, le représentant d'une partie, doit, s'il n'est pas avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; que la caisse nationale d'assurance vieillesse était représentée devant la cour d'appel en vertu d'un pouvoir général de sorte qu'elle était irrecevable à présenter des observations en défense ; qu'en prenant en compte les observations en défense de la caisse qui demandait à ce que soit constaté l'absence de l'appelante et la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé l'article 931 du code de procédure civile ; 2/ALORS QU'en prenant en compte les observations en défense de la caisse national d'assurance vieillesse, représenté en vertu d'un pouvoir général tout en statuant en l'absence à l'appelante pourtant irrégulièrement convoquée à l'audience, la cour d'appel a rompu l'égalité des armes en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarticle 931 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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