Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201072
- Date
- 1 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civil et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., demeurant au Maroc a été débouté de l'appel qu'il avait formé à l'encontre d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ayant déclaré irrecevable son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés rejetant sa demande de rachat de cotisations ; Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que l'intéressé a signé, le 19 novembre 2008 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, mais qu'il n'était ni présent ni représenté à celle-ci ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR, dit Monsieur Marzouk X... irrecevable en son recours et non fondé en son appel et de l'en AVOIR débouté ; AUX MOTIFS que « la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience » ; « qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu 'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu 'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu 'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu 'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci » ; ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger doit l'être par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet étranger territorialement compétent ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., résidant et domicilié au MAROC, n'était ni comparant ni représenté et qu'il n'a été convoqué à l'audience de la Cour d'appel de Paris que par simple voie postale ; qu'il s'ensuit que la convocation à l'audience ne lui a pas été régulièrement notifiée et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile ensemble la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA